La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/2005 | FRANCE | N°04-20702

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 juillet 2005, 04-20702


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a demandé à être inscrite sur la liste annuelle des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon, en application des dispositions du décret du 31 décembre 1974, en qualité de traductrice-interprète en langue russe ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats de cette cour d'appel en date des 19 et 22 novembre 2004, elle n'a pas été inscrite ; qu'elle a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;

Attendu qu

e Mme X... explique que le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, sa ville d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a demandé à être inscrite sur la liste annuelle des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon, en application des dispositions du décret du 31 décembre 1974, en qualité de traductrice-interprète en langue russe ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats de cette cour d'appel en date des 19 et 22 novembre 2004, elle n'a pas été inscrite ; qu'elle a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;

Attendu que Mme X... explique que le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, sa ville de résidence, avait émis un avis favorable à sa candidature, en raison notamment du nombre insuffisant d'experts en langue russe et de l'établissement de la plupart en dehors de la commune ; qu'elle précise en outre qu'elle a auparavant fait partie de la liste des experts judiciaires d'une autre cour d'appel ;

Mais attendu que l'appréciation, tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel, échappe au contrôle de la Cour de cassation ;

D'où il suit que le recours ne peut qu'être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-20702
Date de la décision : 13/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Assemblée générale de la cour d'appel de Lyon, 19 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jui. 2005, pourvoi n°04-20702


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.20702
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award