La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/2005 | FRANCE | N°04-20620

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 juillet 2005, 04-20620


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a demandé à être inscrit sur la liste annuelle des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon, en application des dispositions du décret du 31 décembre 1974, dans la rubrique "Bâtiments : états parasitaires " ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats de cette cour d'appel en date du 10 novembre 2004, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;

Attendu que M. X... expliq

ue qu'il est, depuis 1978, confronté quotidiennement aux problèmes de termites et aut...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a demandé à être inscrit sur la liste annuelle des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon, en application des dispositions du décret du 31 décembre 1974, dans la rubrique "Bâtiments : états parasitaires " ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats de cette cour d'appel en date du 10 novembre 2004, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;

Attendu que M. X... explique qu'il est, depuis 1978, confronté quotidiennement aux problèmes de termites et autres insectes xylophages et qu'il intervient, désormais, dans la consultation de travaux pour l'habitation, mettant en contact les professionnels entre eux, assurant un rôle de conseil et créant un lien entre le particulier et le professionnel compétent ;

Mais attendu que l'appréciation, tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel, échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;

D'où il suit que le recours ne peut qu'être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-20620
Date de la décision : 13/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Assemblée générale de la cour d'appel de Bordeaux, 10 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jui. 2005, pourvoi n°04-20620


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.20620
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award