AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 6 et 16 du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que l'inscription d'un expert sur la liste des experts de la cour d'appel suppose une demande de l'intéressé assortie de toutes précisions utiles et notamment de l'indication de la ou des spécialités dans lesquelles l'inscription est demandée et la justification de la qualification du demandeur dans la spécialité considérée ; que le procureur de la République, chargé d'instruire la demande, vérifie que le candidat remplit les conditions requises et recueille tous les renseignements sur le mérite de celle-ci ;
que, selon le second de ces textes, la réinscription sur une liste est décidée sous les mêmes conditions et dans les mêmes formes que l'inscription ;
Attendu, selon les productions, que M. X... est inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Paris, depuis le 1er janvier 1978, dans la spécialité "sols et fondations, structures et matériaux" ainsi que, depuis le 4 novembre 1987, dans la spécialité "étanchéité couverture" ; que M. X... a appris, par courrier du 17 novembre 2004, qu'il avait été "réinscrit" sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris, en application du décret du 31 décembre 1974, sous trois spécialités dont la spécialité "toitures", par décision de l'assemblée générale des magistrats de cette cour d'appel, en date du 9 novembre 2004, notifiée par courrier du 17 novembre 2004 ;
qu'il a régulièrement formé le recours prévu à l'article 34 du décret susvisé ;
Sur le premier grief :
Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel de ne pas l'avoir inscrit sous la spécialité "procédés de fabrication industrielle", alors qu'il figure sous cette rubrique dans la liste nationale des experts ;
Mais attendu que l'inscription sur la liste nationale ne dispensait pas M. X..., pour obtenir son incription, au titre de cette rubrique, dans la liste de la cour d'appel de Paris, de se conformer aux conditions et procédure édictées par les articles 6 et 16 du décret du 31 décembre 1974 ;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
Mais sur le second grief :
Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel de l'avoir inscrit sous la spécialité "toitures" ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... ayant expressément renoncé à solliciter cette réinscription, par courrier du 6 avril 2004, l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, et violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, mais seulement en ce qu'il a inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Paris M. X... sous la rubrique "C 01-26-Toiture", le procès-verbal de l'assemblée générale de cette cour d'appel, réunie le 9 novembre 2004 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE la radiation de M. X... de la rubrique "C 01-26-Toiture" ;
DEBOUTE M. X... de sa demande tendant à être inscrit sous la rubrique "Procédés de fabrication industrielle" ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.