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13/07/2005 | FRANCE | N°04-15935

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 juillet 2005, 04-15935


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que lors de la souscription d'un emprunt pour acquérir un bien immobilier, Claude X... a adhéré au contrat d'assurance groupe souscrit auprès de la Caisse nationale de prévoyance (l'assureur) ; qu'à la suite de l'arrêt de travail de Claude X..., l'assureur a pris en charge le paiement des échéances jusqu'au 31 mars 1999, date des conclusions du médecin contrôleur, lequel a constaté que Claude X..., qui avait atteint l'âge de 60 ans, ét

ait apte à exercer des activités non rémunérées ; que Claude X... a assigné ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que lors de la souscription d'un emprunt pour acquérir un bien immobilier, Claude X... a adhéré au contrat d'assurance groupe souscrit auprès de la Caisse nationale de prévoyance (l'assureur) ; qu'à la suite de l'arrêt de travail de Claude X..., l'assureur a pris en charge le paiement des échéances jusqu'au 31 mars 1999, date des conclusions du médecin contrôleur, lequel a constaté que Claude X..., qui avait atteint l'âge de 60 ans, était apte à exercer des activités non rémunérées ; que Claude X... a assigné devant le tribunal de grande instance l'assureur en paiement ; que Claude X... étant décédé, la procédure a été reprise par ses héritiers ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour condamner l'assureur à payer des dommages-intérêts à Claude X..., l'arrêt relève que celui-ci indique au soutien de sa demande que, du fait de l'attitude de l'assureur, il a dû régler à l'office de HLM les sommes qui auraient dû être normalement prises en charge par lui et que cette avance a grevé son budget qui est fort modeste ; que par ailleurs l'assureur a tenté de lui imposer des procédures à répétition afin qu'il abandonne ses prétentions à voir exécuter de bonne foi le contrat d'assurance qu'il a souscrit ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la défense à une action en justice ne peut constituer en soi un abus et que la juridiction du premier degré avait reconnu le bien-fondé des moyens soulevés par l'assureur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Caisse nationale de prévoyance à payer la somme de 3 811,23 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 18 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la Caisse nationale de prévoyance et des consorts Y... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-15935
Date de la décision : 13/07/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (chambre civile,1re section), 18 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jui. 2005, pourvoi n°04-15935


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.15935
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