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13/07/2005 | FRANCE | N°04-14943

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 juillet 2005, 04-14943


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2003) et les productions, que M. X..., ayant fait l'objet, courant 1980, d'un contrôle fiscal, suivi d'un redressement, a chargé Claire Y..., avocat, de la défense de ses intérêts, en lui confiant un bon de caisse anonyme destiné notamment à garantir la créance du fisc ; que Claire Y... après avoir utilisé ce bon à des fins personnelles, a signé en faveur de M. X..., le 23 décembre 1985, une reconnaissance de dette à ha

uteur de 120 000 francs, et aux fins de garantir le paiement de cette somme,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2003) et les productions, que M. X..., ayant fait l'objet, courant 1980, d'un contrôle fiscal, suivi d'un redressement, a chargé Claire Y..., avocat, de la défense de ses intérêts, en lui confiant un bon de caisse anonyme destiné notamment à garantir la créance du fisc ; que Claire Y... après avoir utilisé ce bon à des fins personnelles, a signé en faveur de M. X..., le 23 décembre 1985, une reconnaissance de dette à hauteur de 120 000 francs, et aux fins de garantir le paiement de cette somme, un acte d'affectation hypothécaire qui s'est avéré inefficace, en raison d'une inscription préexistante de meilleur rang ; que Claire Y... étant décédée, Geneviève de Z..., avocat, a été désignée aux fins de liquider son cabinet mais devait décéder à son tour, six mois plus tard, avant d'avoir pu mener à bien sa mission ; qu'enfin, s'étant vu signifier, à la requête de la direction nationale des enquêtes douanières, en mai 1988, un commandement immobilier, M. X... a chargé Alain A... de placer des actes d'opposition à commandement ainsi que de dénonciation de cette opposition, ce que cet avocat, décédé depuis lors, a omis d'effectuer ; que, le 8 octobre 1998, M. X... a fait assigner la société Les Mutuelles du Mans assurances devant le tribunal de grande instance, en sa qualité d'assureur de Claire Y... et d'Alain A... ; que le tribunal a déclaré irrecevable l'action directe de M. X... ; que ce jugement, en date du 13 octobre 1999, n'a pas été frappé d'appel ; que, le 8 mars 2001, M. X... a fait assigner, d'une part, M. B..., en sa qualité de suppléant du cabinet de Geneviève de Z..., et, d'autre part, M. C..., en sa qualité de suppléant du cabinet d'Alain A..., ainsi que leur assureur commun, la société Les Mutuelles du Mans assurances (l'assureur) pour obtenir la condamnation de M. B..., ès qualités, et de l'assureur, à lui payer 500 000 francs de dommages-intérêts en réparation du sinistre causé par Claire Y... à la suite du détournement de fonds, outre la condamnation de M. C..., ès qualités, et de l'assureur à lui payer 1 200 000 francs en réparation de la perte de chance subie du fait des négligences d'Alain A..., outre 400 000 francs de dommages-intérêts complémentaires en réparation de son préjudice moral ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de toutes ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / que seules les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; que le tiers au contrat d'assurance, victime, dispose d'une action directe contre l'assureur soumise à la prescription de droit commun ; qu'en retenant que l'action de la victime à l'encontre de l'assureur de l'avocat ayant commis un détournement de fonds, relève du délai de prescription de deux ans prévu par l'article L. 114-1 du Code des assurances, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ;

2 / que M. X... avait expressément fait valoir les fautes personnellement commises par Geneviève de Z... qui, chargée de liquider le cabinet de Claire Y..., non seulement n'avait entrepris aucune diligence aux fins de régler le litige dont Claire Y... avait été en charge mais aussi avait, par négligence, laissé disparaître une grande partie du dossier de M. X... ; qu'en se bornant à affirmer qu'aucune faute n'est caractérisée à l'encontre de Geneviève de Z... dès lors qu'en tant qu'administrateur un temps du cabinet de Claire Y..., avant de décéder à son tour, elle ne peut répondre d'une dette contractée à titre personnel par son confrère, la cour d'appel qui n'a, par là même, nullement recherché ni apprécié, ainsi qu'elle y était pourtant invitée par un moyen pertinent nécessitant réponse, si Geneviève de Z... n'avait pas elle-même commis une faute dont elle et son assureur devaient répondre, a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, selon les articles L. 112-1, alinéa 3, et L. 112-6 du Code des assurances, que l'assureur peut opposer au tiers, qui invoque le bénéfice d'une police d'assurance, les exceptions opposables au souscripteur de cette police ; qu'il en résulte que la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1 du même Code peut être invoquée par l'assureur à l'encontre de ce bénéficiaire ;

Et attendu que l'arrêt énonce que la police dite "insolvabilité", contractée par l'avocat pour répondre à l'égard des tiers des fonds reçus et non représentés, constitue une assurance pour le compte de qui il appartiendra ; que la cour d'appel en a exactement déduit que le délai de prescription de deux ans applicable sur le fondement de l'article L. 114-1 du Code des assurances était opposable à M. X... ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, que M. X... avait fait valoir qu'à la suite du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 13 octobre 1999, ayant déclaré irrecevable son action à l'encontre de l'assureur dès lors que "l'action commande nécessairement l'examen préalable de la responsabilité invoquée, qui ne saurait être effectuée en l'absence de ceux auxquels elle est imputée", il avait sollicité le visa du bâtonnier afin de pouvoir assigner en responsabilité les avocats mis en cause, puis ayant obtenu ce visa le 17 janvier 2001, avait fait délivrer une nouvelle assignation devant le tribunal de grande instance le 8 mars 2001 ; qu'en ne recherchant nullement, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si cette demande de visa sollicitée auprès du bâtonnier à la suite du jugement rendu le 13 octobre 1999, n'avait pas fait obstacle à l'acquisition de la prescription dont elle constatait qu'elle était "en cours à la date du 20 décembre 1999", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2244 et suivants et 2277-1 du Code civil ;

Mais attendu que l'article 2244 du Code civil énumérant limitativement les actes interrompant la prescription, la cour d'appel n'était pas tenue de se prononcer sur un moyen inopérant ;

D'où il suit que le moyen, n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, que M. X... avait fait valoir qu'à la suite du jugement rendu le 13 octobre 1999, ayant déclaré irrecevable son action en justice exclusivement dirigée contre l'assureur, il avait sollicité puis obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle afin de saisir à nouveau le tribunal de grande instance de Paris mettant en cause non seulement l'assureur mais également M. C... et M. B..., ès qualités ;

qu'en ne recherchant pas si la demande d'aide juridictionnelle n'avait pas fait obstacle à l'acquisition des prescriptions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991, ensemble les articles 2244 et suivants du Code civil ;

Mais attendu qu'en l'absence de justification de ce que M. X... avait plaidé en première instance avec le bénéfice de l'aide juridictionnelle, le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à MM. C... et B..., ès qualités, et à la société Mutuelles du Mans assurances la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-14943
Date de la décision : 13/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre civile - section A), 16 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jui. 2005, pourvoi n°04-14943


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.14943
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