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13/07/2005 | FRANCE | N°04-13986

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 juillet 2005, 04-13986


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 10 septembre 2003) et les productions, qu'en sa qualité d'artisan, M. X... a souscrit le 6 décembre 1988 un contrat multirisques professionnels auprès de la MACL devenue Axa assurances aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD (la société) par l'intermédiaire de l'agence locale Broussier-Terrasson, agent général Axa assurances ;

que ce contrat couvrait notamment les risques incendie d'un bâtimen

t commercial où il avait installé son activité professionnelle ; qu'au mois d'a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 10 septembre 2003) et les productions, qu'en sa qualité d'artisan, M. X... a souscrit le 6 décembre 1988 un contrat multirisques professionnels auprès de la MACL devenue Axa assurances aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD (la société) par l'intermédiaire de l'agence locale Broussier-Terrasson, agent général Axa assurances ;

que ce contrat couvrait notamment les risques incendie d'un bâtiment commercial où il avait installé son activité professionnelle ; qu'au mois d'avril 1995, il a cessé celle-ci ; que le 18 avril 1997, un incendie a dévasté les locaux de M. X... ; que la société lui ayant opposé la résiliation de son contrat multirisques professionnels à compter de la cessation de son activité professionnelle, il a assigné la société et M. Y... pour obtenir la prise en charge du sinistre au titre de son contrat d'assurances multirisques professionnels et, subsidiairement, pour obtenir des dommages-intérêts sanctionnant leur manquement à leur devoir d'information et de conseil ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de prise en charge du sinistre au titre de son contrat d'assurance multirisques professionnels, alors, selon le moyen, que si par faveur pour l'assuré, une résiliation unilatérale irrégulière du contrat d'assurances de sa part peut être acceptée par l'assureur et emporter résiliation d'un commun accord, il n'en est pas de même lorsque c'est l'assureur qui a procédé à une résiliation unilatérale irrégulière ; que dans ce cas, seule une acceptation expresse de l'assuré peut entraîner la résiliation du contrat d'un commun accord ; qu'en se bornant néanmoins, en l'espèce, à se fonder sur une prétendue acceptation implicite de sa part, laquelle au demeurant fait défaut, la cour d'appel, qui aurait dû écarter l'existence d'une résiliation d'un commun accord en l'absence d'acceptation expresse par l'assuré, a violé les articles L. 113-16 du Code des assurances, 1134 et 1184 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que la société, qui se prévaut d'une résiliation du contrat à la suite de la cessation d'activité professionnelle de M. X..., ne verse pas aux débats une demande en ce sens de ce dernier ; qu'elle produit une lettre du 29 décembre 1995 par laquelle elle a écrit à M. X... qu'elle résiliait son contrat à sa demande à compter du 1er avril 1995 et annonçait que lui serait envoyé un chèque de 2 817 francs correspondant à la quote-part de prime à lui reverser ; qu'elle ne prouve cependant pas avoir envoyé cette lettre en recommandée avec accusé de réception, comme le prévoit l'article L. 113-16 du Code des assurances, en conséquence de quoi elle ne peut pas se prévaloir d'une résiliation unilatérale du contrat ; que cependant, cette lettre du 29 décembre 1995 peut valoir offre de résiliation de la part de la société ; qu'elle a été acceptée par M. X..., de façon non équivoque, puisque celui-ci a fait parvenir à l'agence d'assurance Broussier-Terrasson un extrait K bis RCS confirmant sa cessation totale d'activité et sa radiation à effet du 1er avril 1995 ; qu'il n'a pas protesté en recevant le chèque de 2 817 francs et l'a encaissé en connaissance de cause ; qu'il n'a pas versé de prime d'assurance ultérieurement et ne s'en est pas inquiété ;

qu'au surplus, M. X... venait de résilier le 8 septembre 1994 le contrat d'assurances habitation qui le liait également à la société, son domicile étant situé à côté de son atelier, ce qui manifeste une volonté de mettre fin aux relations contractuelles avec cette société ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel en a justement déduit que le contrat d'assurance multirisques professionnels avait été résilié d'un commun accord entre les deux parties, sans formalités mais de façon non équivoque, et que l'incendie survenu en 1997 ne pouvait être pris en charge par la société ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à leur devoir d'information et de conseil, alors, selon le moyen, qu'un assureur et un agent général d'assurance sont tenus, au titre de leur devoir d'information et de conseil, d'attirer l'attention de l'assuré sur les conséquences de la résiliation de la police et sur la nécessité de souscrire une police garantissant notamment un risque essentiel, tel que l'incendie ;

qu'en décidant néanmoins le contraire en l'espèce, au motif inopérant d'une simple supposition de souscription d'une nouvelle assurance après d'un autre assureur et sans tenir compte du fait, qu'artisan retraité, il n'avait pas de compétence particulière en matière d'assurance, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel retient que M. X... savait pertinemment que son contrat était résilié depuis le 1er avril 1995 et ne pouvait se méprendre sur les conséquences d'une telle résiliation quant au risque incendie de son ancien local professionnel ; qu'elle en a justement déduit, sans se fonder sur le seul motif critiqué, que la société et M. Y... n'avaient pas manqué à leur devoir d'information et de conseil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Axa France IARD, la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-13986
Date de la décision : 13/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (1e chambre civile), 10 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jui. 2005, pourvoi n°04-13986


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.13986
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