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13/07/2005 | FRANCE | N°04-12629

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 juillet 2005, 04-12629


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'e

xclure ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision est intervenue entre l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision est intervenue entre le véhicule automobile conduit par M. X... et celui conduit par M. Francis Y... alors qu'ils empruntaient tous deux un carrefour ; qu'à la suite de cet accident M. X... a été blessé, ainsi que Mme Mireille Y... et M. Thomas Y..., passagers transportés par M. Francis Y... ; que M. X... a fait assigner devant le tribunal de grande instance en responsabilité et indemnisation de son préjudice M. Francis Y... et son assureur, la société Direct assurance ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt énonce qu'en raison de sa relaxe des chefs d'homicide et blessures involontaires et refus de priorité, M. Y... pouvait voir son véhicule impliqué dans l'accident mais ne pouvait être retenu comme fautif ; qu'en raison de l'étroitesse des routes, de leur angulation à 90 et de l'emplacement du point de choc, au milieu mais légèrement à gauche, M. Y... venait nécessairement de redémarrer après un arrêt et circulait à vitesse très réduite ; que toute autre hypothèse n'était pas compatible avec ces données ni avec la dangerosité potentielle d'un virage à gauche à 90 qui serait pris à trop grande vitesse avec le risque d'une force centrifuge entraînant vers la chute en contrebas, sur l'autoroute ; que ce n'était pas le véhicule de M. Y... qui était venu heurter le véhicule de M. X..., dans cette hypothèse, les dégâts seraient alors situés à l'avant du véhicule Y... et non à l'arrière ; qu'alors que le Range Rover (2,215 kg) de M. Y... circulait à vitesse réduite, le choc l'avait catapulté au-dessus du rail de sécurité (plus de 40 centimètres de haut) et avait dévié à 90 la trajectoire de l'Opel de M. X... ; que la description du décollage du Range Rover, circulant à faible vitesse démontrait, à elle seule, la vitesse particulièrement excessive à laquelle circulait M. X..., au débouché d'un sommet de côte qui masquait le carrefour, lieu de l'accident ; que M. X... avait commis ainsi un abus de priorité caractérisé, cause exclusive de l'accident ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur du véhicule impliqué dans l'accident, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher la cause exclusive de l'accident, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première et la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Direct assurances ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-12629
Date de la décision : 13/07/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), 07 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jui. 2005, pourvoi n°04-12629


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.12629
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