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13/07/2005 | FRANCE | N°04-12452

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 juillet 2005, 04-12452


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Tarascon, 6 novembre 2003), et les productions, que par ordonnance du 30 septembre 2002 M. X... s'est vu enjoindre de payer une somme de 2 717,96 euros, au titre d'un solde résiduel de travaux réceptionnés en septembre 1998, à la société Maisons GAT, outre celle de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamn

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Tarascon, 6 novembre 2003), et les productions, que par ordonnance du 30 septembre 2002 M. X... s'est vu enjoindre de payer une somme de 2 717,96 euros, au titre d'un solde résiduel de travaux réceptionnés en septembre 1998, à la société Maisons GAT, outre celle de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné au profit de la société Maisons GAT, alors, selon le moyen, que seul est qualifié pour signer le jugement le greffier qui a assisté à son prononcé ; que le jugement attaqué mentionne que Mme Saltzmann, greffier, était présente aux débats et que le jugement a été prononcé en présence de Mme Gasparoux, greffier ; qu'en l'absence de toute mention permettant de déterminer quel greffier a signé le jugement attaqué, celui-ci est entaché d'une violation des articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il y a présomption que le greffier qui a signé la décision est celui qui a assisté à son prononcé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné au profit de la société Maisons GAT à payer diverses sommes, alors, selon le moyen :

1 / que le juge ne peut fonder sa décision par le seul visa des pièces versées aux débats par le demandeur sans les analyser au moins succinctement, alors que le défenseur n'a pas comparu ; qu'en faisant droit aux prétentions de la société Maisons GAT au seul visa des décomptes et documents contractuels produits par cette partie, sans la moindre analyse de ces pièces, le Tribunal a violé les articles 455, 458 et 472 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ;

qu'en faisant droit aux prétentions de la société Maisons GAT sur le seul fondement des décomptes établis unilatéralement par cette société, le Tribunal a violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation des articles 455, 458 et 472 du nouveau Code de procédure civile, et 1315 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine, par le tribunal, des éléments de fait qui lui étaient soumis ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer la somme de 2 000 euros à la société Maisons GAT ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-12452
Date de la décision : 13/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Tarascon, 06 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jui. 2005, pourvoi n°04-12452


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.12452
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