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13/07/2005 | FRANCE | N°04-11148

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 juillet 2005, 04-11148


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X... s'est portée caution de deux emprunts contractés par M. Y... pour l'acquisition d'un fonds de commerce, l'un auprès de la Banque hypothécaire européenne, aux droits de laquelle vient la Compagnie européenne d'opérations immobilière-BIE (la BIE), l'autre auprès de la société Soficrédit, aux droits de laquell

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X... s'est portée caution de deux emprunts contractés par M. Y... pour l'acquisition d'un fonds de commerce, l'un auprès de la Banque hypothécaire européenne, aux droits de laquelle vient la Compagnie européenne d'opérations immobilière-BIE (la BIE), l'autre auprès de la société Soficrédit, aux droits de laquelle vient également la BIE pour le recouvrement de l'emprunt en cause ; que M. Y... a versé le produit de la vente du fonds de commerce à la Banque hypothécaire européenne ; que la BIE ayant poursuivi la vente sur saisie d'un immeuble appartenant à Mme X... sur le fondement de son engagement de caution au titre de second emprunt, le juge des saisies, statuant sur l'opposition à commandement formulée par Mme X..., qui soutenait que la créance avait été éteinte par le paiement intervenu à la suite de la vente du fonds de commerce, a prononcé la nullité du commandement à fins de saisie ;

Attendu que pour confirmer ce jugement, l'arrêt retient que la BIE ne justifiait pas du montant de celle-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à celui qui prétend être libéré de sa dette d'en justifier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-11148
Date de la décision : 13/07/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), 01 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jui. 2005, pourvoi n°04-11148


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.11148
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