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13/07/2005 | FRANCE | N°04-10791

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 juillet 2005, 04-10791


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 694, alinéa 3 du Code de procédure civile ;

Attendu que le commandement publié cesse de produire effet si, dans les trois ans de sa publication, il n'est pas intervenu une adjudication mentionnée en marge de cette publication ou un jugement prorogeant le délai de l'adjudication et mentionné comme il vient d'être dit ;

Attendu que le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, prononcé à l'audience du 4 avril 2003, co

nstate que le commandement aux fins de saisie immobilière signifié par la Caisse mutuell...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 694, alinéa 3 du Code de procédure civile ;

Attendu que le commandement publié cesse de produire effet si, dans les trois ans de sa publication, il n'est pas intervenu une adjudication mentionnée en marge de cette publication ou un jugement prorogeant le délai de l'adjudication et mentionné comme il vient d'être dit ;

Attendu que le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, prononcé à l'audience du 4 avril 2003, constate que le commandement aux fins de saisie immobilière signifié par la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts à Mme X... le 27 janvier 1994 a été publié le 21 mars 1994, que les effets de ce commandement ont été prorogés pour trois ans par jugement du 7 mars 1997 publié le 10 mars 1997, puis par jugement du 4 février 2000 publié le 22 février 2000 et ordonne une nouvelle fois la prorogation des effets du commandement ;

Qu'en statuant ainsi,alors que le commandement avait cessé de plein droit de produire effet le 22 février 2003, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 avril 2003, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

CONSTATE la péremption du commandement de saisie ;

Condamne la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts aux dépens exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de Cassation ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-10791
Date de la décision : 13/07/2005
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe (chambre des criées), 04 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jui. 2005, pourvoi n°04-10791


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.10791
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