La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/2005 | FRANCE | N°04-04105

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 juillet 2005, 04-04105


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 330-1 du Code de la consommation ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... et Mme Y... ont formé, devant un juge de l'exécution, un recours à l'encontre de la décision d'une commission de surendettement qui avait déclaré irrecevable leur demande de traitement de leur situation de surendettement au motif qu'ils n'avaient pas respecté le plan conventionnel dont ils bénéficiaient précédem

ment ;

Attendu que pour confirmer la décision de la commission, le juge de l'exécut...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 330-1 du Code de la consommation ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... et Mme Y... ont formé, devant un juge de l'exécution, un recours à l'encontre de la décision d'une commission de surendettement qui avait déclaré irrecevable leur demande de traitement de leur situation de surendettement au motif qu'ils n'avaient pas respecté le plan conventionnel dont ils bénéficiaient précédemment ;

Attendu que pour confirmer la décision de la commission, le juge de l'exécution retient que le premier plan n'avait pas été respecté, qu'une injonction de restituer le véhicule financé par l'un des créanciers n'avait pas été suivie d'effet, que l'absence de revenus réguliers ne permettait pas de fixer des échéances pouvant êtres honorées et que M. X... n'avait entrepris aucune démarche en vue de faire constater la forclusion de l'action de ses créanciers ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants et sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si les débiteurs n'étaient plus en mesure, par suite d'un élément nouveau, de respecter les conditions du plan conventionnel, le juge n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 mars 2004, entre les parties, par le juge de l'exécution, tribunal de grande instance d'Alès ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Nîmes ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-04105
Date de la décision : 13/07/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge de l'exécution, tribunal de grande instance d'Alès, 25 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jui. 2005, pourvoi n°04-04105


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.04105
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award