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13/07/2005 | FRANCE | N°04-04094

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 juillet 2005, 04-04094


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la demande de mise hors de cause :

Dit n'y avoir lieu de mettre M. X... hors de cause ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 331-4, L. 332-2, R. 331-12 du Code de la consommation, ensemble l'article 1351 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Mme Y... a contesté les mesures recommandées par une commission de surendettement des particuliers et a également contesté le montant des créanc

es de l'EDF, du Trésor public et de la Banque populaire de l'Ouest, tel que retenu par cette...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la demande de mise hors de cause :

Dit n'y avoir lieu de mettre M. X... hors de cause ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 331-4, L. 332-2, R. 331-12 du Code de la consommation, ensemble l'article 1351 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Mme Y... a contesté les mesures recommandées par une commission de surendettement des particuliers et a également contesté le montant des créances de l'EDF, du Trésor public et de la Banque populaire de l'Ouest, tel que retenu par cette commission ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la contestation du montant des créances précitées, l'arrêt énonce qu'en application de l'article L. 331-4 du Code de la consommation, le débiteur qui conteste l'état du passif tel qu'il a été dressé dispose d'un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge de l'exécution aux fins de vérification de la validité des titres de créance et du montant des sommes réclamées et que Mme Y... est hors délai pour présenter de telles demandes dans le cadre d'une instance en contestation des mesures recommandées, étant par ailleurs précisé que les créances en question ont déjà fait l'objet d'une fixation dans le cadre d'un plan conventionnel établi le 29 décembre 1998, plan ayant par définition reçu l'agrément et la signature de la débitrice et de l'ensemble des créanciers et que deux décisions relatives à la vérification des créances ont déjà été rendues par le juge de l'exécution ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la vérification de la validité et du montant des créances prévue à l'article L. 331-4 du Code de la consommation, qui n'est opérée que pour les besoins de la procédure devant la commission afin de permettre à celle-ci de poursuivre sa mission, n'a pas pour effet de priver le juge de l'exécution des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 332-2 du Code de la consommation de vérifier la validité et le montant des titres de créance lorsqu'il est saisi d'une contestation relative aux mesures recommandées, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme Y... et de l'Union de crédit pour le bâtiment ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-04094
Date de la décision : 13/07/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), 04 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jui. 2005, pourvoi n°04-04094


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.04094
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