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13/07/2005 | FRANCE | N°03-46077

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-46077


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé par la Société nationale incendie en novembre 1996 en qualité de VRP ; que le contrat comportait une clause de non-concurrence ; qu'il a démissionné le 17 mai 2000 ;

qu'estimant être en droit de percevoir la contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence prévue par l'Accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employ

eur reproche à l'arrêt de le condamner au paiement de la contrepartie financière prévue pa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé par la Société nationale incendie en novembre 1996 en qualité de VRP ; que le contrat comportait une clause de non-concurrence ; qu'il a démissionné le 17 mai 2000 ;

qu'estimant être en droit de percevoir la contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence prévue par l'Accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de le condamner au paiement de la contrepartie financière prévue par l'Accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, alors, selon le moyen :

1 / que conformément au principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et à l'article L. 120-2 du Code du travail, une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et qu'elle comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives à peine de nullité de la clause ; qu'au cas d'espèce, l'employeur faisait valoir dans ses conclusions d'appel (conclusions p. 7, 6 et 7) que la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail de M. X... devait être déclarée nulle, à défaut de contrepartie financière;

qu'en refusant de s'expliquer sur ce moyen, les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que l'interdiction de non-concurrence, comportant les mentions nécessaires à sa validité -notamment limitation dans le temps, dans l'espace et existence d'une contrepartie financière- doit impérativement figurer dans le contrat, même si le représentant relève d'une convention collective réglementant la clause de non-concurrence ;

qu'au cas d'espèce, si même l'accord national interprofessionnel des VRP devait être considéré comme applicable à M. X..., de toutes façons les juges du fond ne pouvaient décider que la contrepartie mensuelle spéciale prévue à l'article 17 de l'accord s'appliquait de plein droit aux salariés bénéficiant du statut légal des VRP, sans qu'il soit besoin de la prévoir au contrat de travail ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, ensemble le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et l'article L. 120-2 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat de travail de l'intéressé mentionnait l'application du statut des VRP, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société nationale d'incendie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société nationale d'incendie à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-46077
Date de la décision : 13/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e Chambre A), 02 juillet 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2005, pourvoi n°03-46077


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.46077
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