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13/07/2005 | FRANCE | N°03-45893

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-45893


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a exercé les fonctions de chauffeur de taxis de juillet 1991 à avril 1996 dans le cadre de contrats de location de véhicule équipé conclus notamment avec la SARL Moral et compagnie ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2003) rendu sur contredit, d'avoir écarté la compétence de la juridiction prud'homale, alors, selon le moyen, que l'existence d'une relation de travail entre un chauffeur de taxi

et la société avec laquelle il a conclu un "contrat de location de véhicule équipé ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a exercé les fonctions de chauffeur de taxis de juillet 1991 à avril 1996 dans le cadre de contrats de location de véhicule équipé conclus notamment avec la SARL Moral et compagnie ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2003) rendu sur contredit, d'avoir écarté la compétence de la juridiction prud'homale, alors, selon le moyen, que l'existence d'une relation de travail entre un chauffeur de taxi et la société avec laquelle il a conclu un "contrat de location de véhicule équipé taxi" ne dépend ni de la volonté exprimée des parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à cette convention, mais de l'accomplissement du travail dans les conditions prévues par ce contrat ; qu'en l'espèce, M. X... n'avait pu produire qu'un "contrat de location de véhicule équipé taxi" conclu avec la société Gadal Taxis ; qu'il faisait cependant valoir que cette société appartenait au même groupe que la société Moral et compagnie, pour être dirigées l'une et l'autre par M. Y..., et que ce dernier ne faisait signer qu'un seul type de contrat pour l'ensemble des sociétés qu'il dirigeait ; qu'en déniant toute force probante au contrat de location produit par M. X..., sans même rechercher, ainsi qu'ils y étaient pourtant invités, si ce contrat n'était pas identique à ceux que M. X... avait conclus avec la société Moral et compagnie, au besoin en ordonnant à cette dernière la production de ces contrats, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 120-3 du Code du travail ;

Mais attendu que l'arrêt, qui retient que les seules pièces produites, consistant en un contrat avec une société tierce, des attestations mensuelles de paiement de cotisations sociales en application de l'article L. 311-3, alinéa 7, du Code de la sécurité sociale et de l'arrêté ministériel du 4 octobre 1976, et des factures mensuelles de location de taxi, ne démontrent pas que le contrat de location dissimulait l'existence d'une relation salariale, n'encourt pas les griefs du moyen qui, dès lors, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-45893
Date de la décision : 13/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre C), 26 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2005, pourvoi n°03-45893


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.45893
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