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13/07/2005 | FRANCE | N°03-45796

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-45796


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 140-1 du Code du travail ;

Attendu que par arrêt du 22 février 2001, la cour d'appel d'Angers a dit qu'un contrat de travail liait les parties, retenu sa compétence, dit que Mme X... pouvait se prévaloir d'une activité à temps plein pour la période du 1er janvier 1995 à septembre 1997 et ordonné une expertise avec mission pour l'expert de chiffrer la créance de Mme X... par rapport à un salaire mensuel de 8 012 francs ;

Attendu que la cour d'appel, statuant après expertise, a fait droit à la demande de Mme X...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 140-1 du Code du travail ;

Attendu que par arrêt du 22 février 2001, la cour d'appel d'Angers a dit qu'un contrat de travail liait les parties, retenu sa compétence, dit que Mme X... pouvait se prévaloir d'une activité à temps plein pour la période du 1er janvier 1995 à septembre 1997 et ordonné une expertise avec mission pour l'expert de chiffrer la créance de Mme X... par rapport à un salaire mensuel de 8 012 francs ;

Attendu que la cour d'appel, statuant après expertise, a fait droit à la demande de Mme X... en déduisant les arrérages de la rente invalidité perçus par elle pendant la période en cause ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait jugé préalablement que Mme X... pouvait se prévaloir d'une activité à temps plein, ce dont il résultait que l'employeur était redevable du salaire contrepartie de cette activité, la question de la conservation des avantages reçus au titre des prestations versées par la caisse primaire d'assurance maladie en raison de l'état de santé de la salariée relevant des seuls rapports entre ces dernières, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions fixant au passif du redressement judiciaire de M. Y... la créance de Mme X... à 31 366 francs soit 4 782 euros à titre de rappels de salaires, l'arrêt rendu le 23 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ;

Condamne M. Z..., ès qualités de représentant des créanciers de M. Y..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-45796
Date de la décision : 13/07/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (chambre sociale), 23 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2005, pourvoi n°03-45796


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.45796
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