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13/07/2005 | FRANCE | N°03-45589

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-45589


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué M. X... a été engagé par la société Dipro en qualité de représentant multicartes suivant contrat écrit du 11 octobre 1976 ; qu'il a été licencié le 7 mai 1999 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes afférentes tant à l'exécution du contrat qu'à sa rupture ;

Sur les premier, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne s

eraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué M. X... a été engagé par la société Dipro en qualité de représentant multicartes suivant contrat écrit du 11 octobre 1976 ; qu'il a été licencié le 7 mai 1999 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes afférentes tant à l'exécution du contrat qu'à sa rupture ;

Sur les premier, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 751-5 du Code du travail ;

Attendu que la cour d'appel a débouté M. X... de sa demande de rappels de commissions au titre des commandes annulées et au titre de factures impayées ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater l'usage au sein de l'entreprise dont se prévalait l'employeur aux termes duquel le droit à commission serait subordonné à l'exécution de la commande ainsi qu'à l'encaissement du prix, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déboutant M. X... de sa demande en rappel de commissions sur les factures impayées et sur les commandes annulées, l'arrêt rendu le 5 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;

Condamne la société Dipro aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Dipro à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-45589
Date de la décision : 13/07/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet A), 05 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2005, pourvoi n°03-45589


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.45589
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