AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 122-1-2 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé en qualité de consultant par la société Solving international, par contrat à durée déterminée du 31 janvier 2001 conclu dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité, pour la période du 1er février au 31 mars 2001, puis par contrat à durée déterminée du 1er avril 2001 conclu, pour le même motif, pour une nouvelle période de deux mois ; qu'au terme de ce dernier contrat, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la requalification de ces contrats en un contrat à durée indéterminée et le paiement de différentes sommes ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient, tant par motifs propres que par motifs adoptés, que M. X..., en indiquant à son employeur par un planning qu'il ne pourrait pas finir son travail, confirmait son accord de la nécessité de prolonger son contrat à durée déterminée ; que, dans cet esprit, le salarié a signé son deuxième contrat de travail, précisant ainsi son accord à la prolongation de son premier contrat ; que l'attestation confirme l'intention réelle des parties concernant leur accord au renouvellement du premier contrat de travail ;
Attendu, cependant, que le contrat à durée déterminée initial, faute de comporter une clause de renouvellement, ne peut être renouvelé que par soumission d'un avenant de renouvellement avant le terme initialement prévu ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que seul un second contrat à durée déterminée comportant une nouvelle période d'essai d'un mois avait été conclu entre les parties le lendemain du terme du premier contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen pris en sa seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Solving international aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Solving international à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.