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13/07/2005 | FRANCE | N°03-44866

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-44866


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., engagée le 20 janvier 1992 par le Centre Antoine Lacassagne en qualité d'infirmière, d'abord par contrat à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée du 15 février 1993, a été affectée sur sa demande à un poste de nuit à compter de l'année 1997 ; que par courrier du 14 juin 1999, son employeur lui a notifié sa mutation sur un poste de jour à compter du 19 juillet suivant ; que refusant cette mesure qu'elle considérait comme une sancti

on disciplinaire, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

qu'en arrêt d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., engagée le 20 janvier 1992 par le Centre Antoine Lacassagne en qualité d'infirmière, d'abord par contrat à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée du 15 février 1993, a été affectée sur sa demande à un poste de nuit à compter de l'année 1997 ; que par courrier du 14 juin 1999, son employeur lui a notifié sa mutation sur un poste de jour à compter du 19 juillet suivant ; que refusant cette mesure qu'elle considérait comme une sanction disciplinaire, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

qu'en arrêt de travail pour maladie à compter du 16 juillet 1999 au 18 avril 2001, elle a ensuite bénéficié d'un congé pour création d'entreprise d'un an ; que par lettre du 24 juin 2002, son employeur l'a informée qu'il la considérait comme démissionnaire en raison de son silence et de sa non reprise du travail depuis le 19 avril 2002 et l'avait rayée des effectifs à la date du 18 mai 2002 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour mutation abusive et de sa demande en rappel de salaires pour la période du 19 avril 2002 au 18 mai 2002, l'arrêt attaqué retient que le contrat de travail du 15 février 1993 stipule expressément que "le directeur peut procéder à toute nouvelle affectation (jour ou nuit) nécessitée par les besoins du service" ; que si, nonobstant cette clause, le passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit constitue à l'évidence une modification du contrat de travail nécessitant l'accord de la salariée, tel n'est pas le cas du passage d'un horaire de nuit à un horaire de jour ;

que c'est donc à tort que Mme X... s'est abstenue de venir travailler à compter de sa mutation et que, faute d'avoir fourni sa prestation de travail, elle ne peut prétendre à aucun rappel de salaire pour cette période ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le passage d'un horaire de nuit à un horaire de jour constitue une modification du contrat de travail qui devait être acceptée par la salariée, la clause contractuelle se bornant à rappeler la règle de droit commun selon laquelle l'employeur peut changer l'horaire de travail selon les nécessités du service, étant inopérante, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 122-4, L. 122-14 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il est clair que la salariée n'a pas entendu démissionner ;

que l'employeur n'était pas fondé à prendre acte par lettre du 24 juin 2002 d'une telle démission ; que cette prise d'acte injustifiée constitue un acte de rupture de la part du Centre Antoine Lacassagne ; que l'irrégularité de ce licenciement est patente, mais n'est pas relevée par l'appelante qui ne réclame pas de dommages-intérêts de ce chef ; qu'en revanche la lettre susvisée énonce un grief qui constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'abandon de poste de Mme X... étant avéré ;

Attendu, cependant, que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail, ou qui le considère comme rompu du fait du salarié, doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; qu'à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'en l'absence de procédure de licenciement, la rupture par l'employeur était constitutive d'un licenciement, lequel, à défaut de lettre de licenciement en énonçant les motifs, est dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi des chefs de la modification du contrat de travail et du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour de cassation pouvant donner au litige sur ce point la solution appropriée par application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande en dommages-intérêts pour mutation abusive, la demande en rappel de salaires et la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 9 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi des chefs de la modification du contrat de travail et du licenciement sans cause réelle et sérieuse

Dit que le passage d'un horaire de nuit à un horaire de jour constitue une modification du contrat de travail ;

Dit que le licenciement de Mme X... est sans cause réelle et sérieuse ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, mais seulement pour qu'elle statue sur les points restant en litige ;

Condamne le Centre Antoine Lacassagne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Centre Antoine Lacassagne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;

Déboute le Centre Antoine Lacassagne de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-44866
Date de la décision : 13/07/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), 09 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2005, pourvoi n°03-44866


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.44866
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