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13/07/2005 | FRANCE | N°03-44632

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-44632


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée le 23 octobre 1989 par la société Sephora en qualité de vendeuse dans le magasin du centre de Mulhouse ; qu'elle a été licenciée le 22 août 2000 pour avoir refusé une affectation au magasin du centre commercial de la même ville ;

qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande fondée sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirma

tif attaqué (Colmar, 5 mai 2003) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause rée...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée le 23 octobre 1989 par la société Sephora en qualité de vendeuse dans le magasin du centre de Mulhouse ; qu'elle a été licenciée le 22 août 2000 pour avoir refusé une affectation au magasin du centre commercial de la même ville ;

qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande fondée sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 5 mai 2003) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d'information, à moins qu'il soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exercera son travail exclusivement dans ce lieu ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, suivant lesquelles le contrat de travail de Mme X... précisait "vous dépendrez de la directrice du magasin situé 72, rue du Sauvage à Mulhouse", d'où il résultait que le contrat ne stipulant pas que le travail s'exercerait uniquement dans ce lieu, le changement de localisation dans le même secteur géographique constituait un simple changement des conditions de travail, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;

Mais attendu que si c'est à tort que les juges du fond ont retenu que du fait de son indication dans le contrat de travail, le lieu de travail était "contractualisé", la cour d'appel, adoptant les motifs des premiers juges, a constaté que la salariée, qui avait fait valoir que le chiffre d'affaires du magasin était moins important, n'avait pu obtenir de son employeur l'assurance que sa rémunération serait maintenue ; que, pas ce seul motif, la décision se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sephora aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sephora à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-44632
Date de la décision : 13/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre sociale), 05 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2005, pourvoi n°03-44632


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.44632
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