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13/07/2005 | FRANCE | N°03-44494

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-44494


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la fin de non recevoir soulevée par la défense :

Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que la signature apposée sur le mémoire ampliatif est celle de Mme X... ; que la fin de non recevoir ne peut être accueillie ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-25-2, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 19 juin 2000 par la société Grands Chais de France en qualité d'employée de régie suivant contrat à dur

ée déterminée conclu pour remplacer une salariée absente, les relations contractuelles se poursuivant...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la fin de non recevoir soulevée par la défense :

Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que la signature apposée sur le mémoire ampliatif est celle de Mme X... ; que la fin de non recevoir ne peut être accueillie ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-25-2, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 19 juin 2000 par la société Grands Chais de France en qualité d'employée de régie suivant contrat à durée déterminée conclu pour remplacer une salariée absente, les relations contractuelles se poursuivant après le retour de celle-ci, le 15 janvier 2001 ; que Mme X... a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 19 février 2001 ; qu'estimant, dans un premier temps, que la salariée était liée par un nouveau contrat à durée déterminée dont le terme était fixé au 4 avril 2001, la société lui a adressé à cette date un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation ASSEDIC, avant de se rétracter par courrier du 21 mai 2001, lui précisant qu'en l'absence d'écrit elle était toujours engagée sous contrat à durée indéterminée et mentionnant, in fine, "Par ailleurs, nous avons bien reçu votre certificat de grossesse" ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour voir prononcer la nullité de son licenciement comme ayant été notifié pendant la période de protection liée à son état de grossesse et obtenir le paiement de diverses sommes sur le fondement de l'article L. 122-30 du Code du travail ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée, l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir constaté que les parties étaient d'accord sur la qualification du contrat de travail à durée indéterminée depuis le 15 janvier 2001, retient que si le licenciement caractérisé par l'envoi le 4 avril 2001 du solde de tout compte, d'un certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC est irrégulier, il est établi qu'à cette époque l'employeur ignorait l'état de grossesse de cette salariée et que dès qu'il en a eu connaissance il a annulé la mesure de licenciement conformément aux dispositions de l'article L. 122-25-2 et suivants du Code du travail ; que la lettre annulant le licenciement portant la date du 21 mai 2001, Mme X... ne pouvait s'opposer à la décision de son employeur ; que, dès lors, le contrat de travail n'a pas été rompu à l'initiative de l'employeur et la salariée ne peut revendiquer aucune somme ;

Qu'en statuant ainsi, sans vérifier si la salariée avait envoyé à son employeur le certificat médical justifiant de son état de grossesse dans le délai de 15 jours à compter du 4 avril 2001, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Grands Chais de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Grands Chais de France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-44494
Date de la décision : 13/07/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre sociale), 22 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2005, pourvoi n°03-44494


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.44494
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