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13/07/2005 | FRANCE | N°03-43234

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-43234


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L.122-14-4 du Code du travail ;

Attendu que Mlle X..., engagée le 18 septembre 1989 par le Comité régional de tourisme d'Ile-de-France en qualité de chargé d'études, a été licenciée le 28 novembre 1996 ;

Attendu que la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation (Soc.13 mars 2002, pourvoi n° 00-42536, arrêt n° 1024 F-D) , en fixant le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une s

omme inférieure aux salaires des six derniers mois, alors qu'elle faisait application des dispo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L.122-14-4 du Code du travail ;

Attendu que Mlle X..., engagée le 18 septembre 1989 par le Comité régional de tourisme d'Ile-de-France en qualité de chargé d'études, a été licenciée le 28 novembre 1996 ;

Attendu que la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation (Soc.13 mars 2002, pourvoi n° 00-42536, arrêt n° 1024 F-D) , en fixant le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme inférieure aux salaires des six derniers mois, alors qu'elle faisait application des dispositions de l'article L.122-14-4 du Code du travail, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant limité à la somme de 9 970,17 euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 25 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne l'association Comité régional de tourisme d'Ile-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à Mlle X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-43234
Date de la décision : 13/07/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), 25 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2005, pourvoi n°03-43234


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.43234
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