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13/07/2005 | FRANCE | N°03-43161

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-43161


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° B 03-43.161 et F 03-46.546 ;

Sur les trois moyens du pourvoi formé par M. Christian X... et Mme Y..., épouse X... :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi formé par Mme Z... :

Vu les articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Attendu qu'Irène X..., alors âgée de 91 ans, a Ã

©té placée sous tutelle par jugement du 6 juin 2001, l'association Adiam étant désignée en qualité d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° B 03-43.161 et F 03-46.546 ;

Sur les trois moyens du pourvoi formé par M. Christian X... et Mme Y..., épouse X... :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi formé par Mme Z... :

Vu les articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Attendu qu'Irène X..., alors âgée de 91 ans, a été placée sous tutelle par jugement du 6 juin 2001, l'association Adiam étant désignée en qualité de gérant de tutelle ; que Mme Sylvie X..., sa fille, a engagé Mme Z... pour une durée d'un mois, selon lettre d'engagement du 31 juillet 2001 ainsi rédigée : "je vous confirme votre emploi à compter du 1er août 2001 en qualité de dame de compagnie (auxiliaire de vie) de maman jusqu'au 31 août 2001 durant la période de ses vacances au Pouliguen en raison de l'indisponibilité de la personne qui l'encadre actuellement ; votre rémunération sera calculée sur la base de 15 000 francs" ; que soutenant qu'elle n'avait perçu aucune rémunération et que le contrat avait été rompu abusivement avant son échéance, Mme Z... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de Mme Sylvie X... au paiement de diverses sommes à titre de salaires et indemnités ; que cette dernière a appelé en la cause son frère, M. Christian X..., et l'épouse de celui-ci, Mme Y..., ainsi que l'association Adiam ; que M. A..., administrateur judiciaire, ayant été désigné, le 18 février 2002, en remplacement de l'association, est intervenu à l'instance ; que Mme Irène X... est décédée le 6 mai 2002 ;

Attendu que, pour déclarer la salariée irrecevable en ses demandes et lui ordonner de restituer les sommes qu'elle avait perçues en vertu de l'exécution provisoire, l'arrêt infirmatif attaqué retient que la lettre d'embauche du 31 juillet 2001 a été établie pour le compte d'Irène X... au service de laquelle Mme Z... était placée en qualité d'auxiliaire de vie et en déduit qu'Irène X... était l'employeur de la salariée ; que les juges ajoutent que du fait du décès de l'employeur, la créance est une dette de succession et qu'il appartenait à la salariée de régulariser la procédure à l'égard des héritiers ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre du 31 juillet 2001 spécifiait la durée et le lieu du travail, la tâche à accomplir et la rémunération de la salariée, et ne comportait aucune mention selon laquelle Mme Sylvie X... agissait pour le compte de sa mère qui, étant sous tutelle, était pourvue d'un représentant légal, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire rendu le 12 juillet 2002 en ses condamnations prononcées à l'encontre de Mme Sylvie X... au profit de Mme Z... ;

Condamne Mme Sylvie X... aux dépens de cassation et à ceux afférents aux instances devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Sylvie X... et des époux X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-43161
Date de la décision : 13/07/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), 20 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2005, pourvoi n°03-43161


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.43161
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