La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/2005 | FRANCE | N°03-41997

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-41997


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 7 juin 1991 par la société Samabiol en qualité d'ouvrier de fabrication, a été victime d'un accident du travail le 13 novembre 1998 ; que, déclaré définitivement inapte à son poste de travail par le médecin du travail, le 15 juin 2000, il a été licencié le 26 juin 2000 pour inaptitude physique d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi l

a juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses indemnités ;

Atten...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 7 juin 1991 par la société Samabiol en qualité d'ouvrier de fabrication, a été victime d'un accident du travail le 13 novembre 1998 ; que, déclaré définitivement inapte à son poste de travail par le médecin du travail, le 15 juin 2000, il a été licencié le 26 juin 2000 pour inaptitude physique d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses indemnités ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 20 janvier 2003) d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts pour défaut de notification écrite des motifs s'opposant à son reclassement, en articulant différents griefs qui sont pris d'une violation des articles L. 122-32-5 alinéa 2 et R. 241-51 du Code du travail ;

Mais attendu que l'indemnité réparant le préjudice nécessairement subi par le salarié du fait de l'absence de notification écrite des motifs s'opposant à son reclassement, ne peut se cumuler avec l'indemnité qui sanctionne les irrégularités de fond résultant de la violation par l'employeur des règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ;

Attendu que l'arrêt alloue au salarié une indemnité au titre de l'article L. 122-32-7 du Code du travail pour non respect par l'employeur de son obligation de reclassement ;

Qu'il en résulte que le salarié devait être débouté de sa demande complémentaire en paiement de dommages-intérêts sur le fondement d'une violation de l'article L. 122-32-5 alinéa 2 du Code du travail ;

Qu'ainsi, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;

Que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-41997
Date de la décision : 13/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (chambre sociale), 20 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2005, pourvoi n°03-41997


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.41997
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award