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13/07/2005 | FRANCE | N°03-21177

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 juillet 2005, 03-21177


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF) de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre Mlle X..., le Fonds de garantie, la société CNP assurances et Mme Y..., ès qualités ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 18 juillet 1998, le véhicule conduit par M. Z..., préposé de la société Leader déménagement, est entré en collision avec le véhicule conduit par M. A..., assuré auprès de la MACI

F, et avec le véhicule conduit par M. X... ; que celui-ci et Mlle X... ont été blessés ;...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF) de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre Mlle X..., le Fonds de garantie, la société CNP assurances et Mme Y..., ès qualités ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 18 juillet 1998, le véhicule conduit par M. Z..., préposé de la société Leader déménagement, est entré en collision avec le véhicule conduit par M. A..., assuré auprès de la MACIF, et avec le véhicule conduit par M. X... ; que celui-ci et Mlle X... ont été blessés ; que, soutenant que le véhicule conduit par M. Z... appartenait à M. B..., exerçant son activité sous l'enseigne Lacadaum, et était assuré auprès de la société Axa, la MACIF a assigné ces derniers, en présence de la CPAM, afin qu'elle soit tenue de satisfaire pour le compte de qui il appartiendra aux offres d'indemnisation prévues par la loi du 5 juillet 1985 et que les sommes versées aux victimes lui soient remboursées ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 376-1, alinéa 3, et L. 454-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ces textes, que les recours des tiers payeurs s'exercent dans les limites de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de celle, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ; que le préjudice d'agrément est le préjudice subjectif de caractère personnel résultant des troubles ressentis dans les conditions d'existence ;

Attendu que pour fixer le préjudice de M. X... et condamner la MACIF à lui payer une certaine somme, l'arrêt retient, au titre des préjudices moraux extrapatrimoniaux, des sommes correspondant, d'une part, à la gêne dans la vie courante de M. X... pendant la période d'incapacité temporaire totale, d'autre part, au "préjudice fonctionnel d'agrément" corrélatif au déficit fonctionnel de M. X... et traduisant l'ensemble des troubles dans ses conditions d'existence causés, après consolidation de ses blessures, par son handicap dans les actes essentiels de la vie courante, dans ses activités affectives et familiales, sociales, ludiques et sportives ;

Attendu qu'en excluant ainsi du recours du tiers payeur des indemnités réparant l'atteinte objective à l'intégrité physique de la victime, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 211- 13 du Code des assurances ;

Attendu, selon ce texte, que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ;

Attendu que, pour dire que les indemnités allouées à M. X... produiraient intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 19 mars 1999 jusqu'au jour où l'arrêt deviendrait irrévocable, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que la MACIF n'avait fait aucune offre d'indemnisation, même provisionnelle ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer, comme il lui était demandé par les conclusions de l'assureur, sur l'offre faite par la MACIF par lettre du 10 février 2000, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur les préjudices moraux et extrapatrimoniaux de M. X... et en ce qu'il a dit que les indemnités allouées porteraient intérêt au double du taux légal, l'arrêt rendu le 13 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Axa France IARD et de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-21177
Date de la décision : 13/07/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (17e chambre, section A), 13 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jui. 2005, pourvoi n°03-21177


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.21177
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