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13/07/2005 | FRANCE | N°03-19925

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 juillet 2005, 03-19925


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la banque BNP Paribas, un bien immobilier appartenant à M. et Mme X... a été adjugé à la SCI D'Orphin (la SCI) ; que M. Y... ayant formé une surenchère, M. et Mme X... ont demandé la nullité de celle-ci et de l'adjudication en soutenant que la décla

ration d'adjudicataire avait été faite par une personne morale inexistante ;

Attendu qu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la banque BNP Paribas, un bien immobilier appartenant à M. et Mme X... a été adjugé à la SCI D'Orphin (la SCI) ; que M. Y... ayant formé une surenchère, M. et Mme X... ont demandé la nullité de celle-ci et de l'adjudication en soutenant que la déclaration d'adjudicataire avait été faite par une personne morale inexistante ;

Attendu que pour annuler l'adjudication, l'arrêt retient qu'à la date de celle-ci la SCI qui n'était pas immatriculée, n'existait pas et que sa gérante ne pouvait la représenter, la dénomination "en cours d'immatriculation" ne correspondant à aucune réalité ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCI qui soutenait que les statuts de la société ayant été enregistrés le 22 novembre 2001 et l'immatriculation ayant été effectuée le 4 décembre 2001 avec effet rétroactif au jour de l'enregistrement, la déclaration d'adjudicataire déposée le 23 novembre 2001 avait été faite à une date où la société n'était plus en cours de formation, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne les époux X... et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la SCI D'Orphin et de la BNP Paribas ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-19925
Date de la décision : 13/07/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (16e chambre), 04 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jui. 2005, pourvoi n°03-19925


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.19925
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