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13/07/2005 | FRANCE | N°03-18978

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 juillet 2005, 03-18978


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 343 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que dans le cadre d'un litige opposant la société Leroy Merlin à Mme X..., devant le conseil de prud'hommes de Chartres, M. Le Y..., salarié de cette société, muni d'une délégation du directeur général, a déposé au nom de la société Leroy Merlin, le 27 mai 2003, une demande de récusation de M. Z..., qui présidait la section

commerce, au motif que M. Z... qui avait, par le passé, participé activement à la défense ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 343 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que dans le cadre d'un litige opposant la société Leroy Merlin à Mme X..., devant le conseil de prud'hommes de Chartres, M. Le Y..., salarié de cette société, muni d'une délégation du directeur général, a déposé au nom de la société Leroy Merlin, le 27 mai 2003, une demande de récusation de M. Z..., qui présidait la section commerce, au motif que M. Z... qui avait, par le passé, participé activement à la défense des intérêts d'une salariée dans une instance prud'homale l'opposant à la société Leroy Merlin, ne pouvait plus, de ce fait, siéger en qualité de conseiller prud'homme dans une instance mettant en cause cette même entreprise ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de récusation présentée par la société Leroy Merlin à l'encontre de M. Z..., l'arrêt énonce que le directeur général France de la société Leroy Merlin a donné un pouvoir général à M. Le Y... pour soutenir l'instance l'opposant à Mme X... ; que la procédure en récusation ne participe pas de cette instance ; qu'il en résulte que M. Le Y..., faute d'être la partie elle-même, aurait dû être muni d'un pouvoir spécial de la part du représentant légal de la société ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article 343 du nouveau Code de procédure civile que la récusation peut être présentée au nom d'une personne morale par tout préposé titulaire d'une délégation du pouvoir d'agir en justice au nom de la société, laquelle englobe la récusation, qui est un acte judiciaire se rattachant à l'instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er août 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-18978
Date de la décision : 13/07/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (24e chambre), 01 août 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jui. 2005, pourvoi n°03-18978


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.18978
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