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13/07/2005 | FRANCE | N°03-18924

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 juillet 2005, 03-18924


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et second moyens, réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 2 septembre 2003), que la société Pro SNC a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de Mme X..., entre les mains de la Caisse de crédit mutuel de Segré Haut Anjou (la banque) ; que Mme X... a demandé à la banque de lui laisser la libre disposition du solde de son compte en expliquant que celui-ci n'était alimenté que par un salaire et des a

llocations familiales ;

que la banque ayant refusé d'accueillir la demande en...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et second moyens, réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 2 septembre 2003), que la société Pro SNC a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de Mme X..., entre les mains de la Caisse de crédit mutuel de Segré Haut Anjou (la banque) ; que Mme X... a demandé à la banque de lui laisser la libre disposition du solde de son compte en expliquant que celui-ci n'était alimenté que par un salaire et des allocations familiales ;

que la banque ayant refusé d'accueillir la demande en invoquant l'absence de production de justificatifs, Mme X... a demandé à un juge de l'exécution de la condamner au paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts et les frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le compte n'était alimenté que par le versement périodique du salaire de Mme X... et les allocations familiales, l'arrêt retient exactement que la banque, dépositaire professionnel des fonds, avait nécessairement connaissance de leur origine, de sorte qu'il lui appartenait, après avoir vérifié leur nature, et dès lors que la demande lui en avait été faite, de mettre à la disposition de la débitrice au moins le montant des allocations familiales, déduction faites des opérations venant en débit, et qu'en ne respectant pas les obligations mises à sa charge elle lui avait causé un préjudice en la privant de ressources jusqu'à la mainlevée de la saisie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse de crédit mutuel de Segré Haut Anjou aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de crédit mutuel de Segré Haut Anjou ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-18924
Date de la décision : 13/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1re chambre civile, section A), 02 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jui. 2005, pourvoi n°03-18924


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.18924
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