La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/2005 | FRANCE | N°03-18895

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 juillet 2005, 03-18895


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'après avoir fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la société Amada Europe (société Amada), la société Téma a assigné cette dernière devant un juge de l'exécution, demandant sur le fondement des articles 43 de la loi du 9 juillet 1991 et 64 du décret du 31 juillet 1992, un titre exécutoire à son encontre pour une somme correspondant aux causes de la saisie et, en application de l'article 60 du d

écret précité, sa condamnation à lui payer des dommages-intérêts ; que ces d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'après avoir fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la société Amada Europe (société Amada), la société Téma a assigné cette dernière devant un juge de l'exécution, demandant sur le fondement des articles 43 de la loi du 9 juillet 1991 et 64 du décret du 31 juillet 1992, un titre exécutoire à son encontre pour une somme correspondant aux causes de la saisie et, en application de l'article 60 du décret précité, sa condamnation à lui payer des dommages-intérêts ; que ces demandes ayant été accueillies, la société Amada a interjeté appel ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Téma fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement des causes de la saisie, alors, selon le moyen, que tout jugement doit contenir, à peine de nullité, le nom du greffier qui l'a signé ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué se borne à mentionner le nom du greffier qui a assisté aux débats, et non celui du greffier qui a assisté au prononcé de l'arrêt, seul compétent pour le signer ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 454, 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt porte l'indication du nom du greffier lors des débats et précise qu'il a été prononcé par le président qui l'a signé avec le greffier ; que la signature du greffier figurant au pied de l'arrêt, il résulte de ces mentions que le greffier présent lors des débats assistait au prononcé de la décision et l'a signée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que pour débouter la société Téma de sa demande en paiement des causes de la saisie, l'arrêt retient qu'en application de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992, le tiers saisi ne peut être condamné qu'à des dommages-intérêts ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé le jugement du 3 avril 2002, l'arrêt rendu le 24 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Amada Europe ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-18895
Date de la décision : 13/07/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre civile), 24 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jui. 2005, pourvoi n°03-18895


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.18895
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award