AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que suivant procès-verbal établi en application de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, la société Cetelem a fait signifier à M. X... une ordonnance portant injonction de payer une certaine somme, due au titre d'un prêt ; que M. X... a fait opposition à cette ordonnance et a demandé l'annulation de sa signification, en soutenant que la société Cetelem connaissait son lieu de travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, le jugement retient que le contrat de crédit ne porte pas mention de l'employeur de ce dernier, ni de la remise de ses fiches de paie à la société Cetelem ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'huissier de justice avait effectué toutes les diligences utiles pour rechercher le lieu de travail de M. X..., le Tribunal a privé sa décison de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 avril 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Villeurbanne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lyon ;
Condamne la société Cetelem aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cetelem ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.