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13/07/2005 | FRANCE | N°03-16441

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 juillet 2005, 03-16441


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la demande de mise hors de cause :

Dit n'y avoir lieu de mettre MM. X... et Y... hors de cause ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 14 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Jacob (la société), ayant M. Z... comme avocat, a saisi un tribunal de grande instance d'une demande en paiement dirigée contre MM. X... et Y... et la société Dumez Anstett ; que la société a interjeté appel du

jugement ayant déclaré sa demande irrecevable ;

Attendu que l'arrêt, faisant application de l'ar...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la demande de mise hors de cause :

Dit n'y avoir lieu de mettre MM. X... et Y... hors de cause ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 14 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Jacob (la société), ayant M. Z... comme avocat, a saisi un tribunal de grande instance d'une demande en paiement dirigée contre MM. X... et Y... et la société Dumez Anstett ; que la société a interjeté appel du jugement ayant déclaré sa demande irrecevable ;

Attendu que l'arrêt, faisant application de l'article 698 du nouveau Code de procédure civile, a condamné M. Z... aux dépens de première instance et d'appel ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir préalablement appelé M. Z... à l'audience et l'avoir invité à présenter ses observations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Z... aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 13 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de MM. X... et Y... d'une part, de la société Dumez Amstett, d'autre part ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-16441
Date de la décision : 13/07/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (2ème chambre civile, section A), 13 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jui. 2005, pourvoi n°03-16441


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.16441
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