AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la demande de mise hors de cause :
Dit n'y avoir lieu de mettre MM. X... et Y... hors de cause ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 14 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Jacob (la société), ayant M. Z... comme avocat, a saisi un tribunal de grande instance d'une demande en paiement dirigée contre MM. X... et Y... et la société Dumez Anstett ; que la société a interjeté appel du jugement ayant déclaré sa demande irrecevable ;
Attendu que l'arrêt, faisant application de l'article 698 du nouveau Code de procédure civile, a condamné M. Z... aux dépens de première instance et d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir préalablement appelé M. Z... à l'audience et l'avoir invité à présenter ses observations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Z... aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 13 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de MM. X... et Y... d'une part, de la société Dumez Amstett, d'autre part ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.