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13/07/2005 | FRANCE | N°03-15830

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 juillet 2005, 03-15830


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au trésorier principal de Marseille amendes du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre la SCP Bruguière, Saffon, Mascret, Fornelli ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 530-2 et R. 49-8 du Code de procédure pénale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le trésorier principal de Marseille amendes (le trésorier) a fait pratiquer une saisie-vente au préjudice de M. et Mme X... pour obtenir le paieme

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au trésorier principal de Marseille amendes du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre la SCP Bruguière, Saffon, Mascret, Fornelli ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 530-2 et R. 49-8 du Code de procédure pénale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le trésorier principal de Marseille amendes (le trésorier) a fait pratiquer une saisie-vente au préjudice de M. et Mme X... pour obtenir le paiement de quatre-vingt seize amendes sanctionnant des contraventions aux règles du stationnement et de la circulation ; que M. et Mme X... ont demandé à un juge de l'exécution d'annuler la mesure de saisie en soutenant que les amendes étaient amnistiées en application de la loi du 6 août 2002 et que le trésorier ne détenait plus de créances à leur encontre ;

Attendu que pour annuler la saisie, l'arrêt retient qu'il appartient au trésorier de justifier de ce que les amendes étaient exclues du champ d'application de la loi d'amnistie ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le seul ministère public, sous le contrôle du tribunal de police, apprécie la validité du titre exécutoire servant de fondement aux poursuites, de sorte qu'il n'appartenait pas au trésorier de formuler de prétentions de ce chef, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à verser au Trésor public la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-15830
Date de la décision : 13/07/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A civile), 07 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jui. 2005, pourvoi n°03-15830


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.15830
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