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13/07/2005 | FRANCE | N°03-14869

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 juillet 2005, 03-14869


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 7 janvier 2003), et les productions, qu'un tribunal d'instance, par ordonnance de référé réputée contradictoire, a constaté la résiliation du bail liant la société Logi Est à M. X... et Mme Y... et les a condamnés à quitter les lieux et à verser certaines sommes au bailleur ; que cette ordonnance a été signifiée le 31 janvier 2001 à Mme Y..., à la mairie du

domicile dont le bail était résilié ; que M. X... et Mme Y... avaient divorcé le 18 jui...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 7 janvier 2003), et les productions, qu'un tribunal d'instance, par ordonnance de référé réputée contradictoire, a constaté la résiliation du bail liant la société Logi Est à M. X... et Mme Y... et les a condamnés à quitter les lieux et à verser certaines sommes au bailleur ; que cette ordonnance a été signifiée le 31 janvier 2001 à Mme Y..., à la mairie du domicile dont le bail était résilié ; que M. X... et Mme Y... avaient divorcé le 18 juin 1999 ;

Attendu que la société Logi Est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel formé par Mme Y... le 25 mars 2002 recevable en raison de la nullité de la signification de l'ordonnance de référé et prononcé l'annulation de l'assignation introductive d'instance devant le tribunal d'instance ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas remis en cause la réalité des constatations matérielles mentionnées par l'huissier de justice dans les actes litigieux, a pu retenir que celles-ci étaient insuffisantes pour s'assurer que le destinataire de l'acte demeurait bien à l'adresse de signification ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Logi Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Logi Est ; la condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-14869
Date de la décision : 13/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (4e chambre civile), 07 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jui. 2005, pourvoi n°03-14869


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.14869
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