AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société Axa a exercé des poursuites de saisie immobilière sur un immeuble dépendant de l'indivision post-communautaire existant entre M. X... et Mme Y..., sur le fondement d'un jugement correctionnel prononcé à l'encontre de M. X... ; que Mme Y... a déposé un dire tendant à la nullité du commandement de saisie, en soutenant que le titre en vertu duquel la saisie était poursuivie ne lui avait pas été signifié préalablement ou concomitamment à la délivrance du commandement ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Axa fait grief au jugement d'avoir déclaré recevable la demande de nullité fondée sur l'article 715 du Code de procédure civile alors, selon le moyen :
1 ) que les moyens de nullité tant en la forme qu'au fond contre la procédure qui précède l'audience éventuelle prévue à l'article 690 du titre De la saisie immobilière doivent être proposés, à peine de déchéance, par un dire annexé au cahier des charges, cinq jours au plus tard avant le jour fixé pour cette audience ; qu'en décidant qu'était recevable le moyen de nullité soulevé par Mme Y..., fondé sur l'absence de signification du titre exécutoire conformément aux dispositions de l'article 715 du Code de procédure civile, cependant que ce moyen avait été proposé dans un dire déposé après l'audience éventuelle, le Tribunal a violé l'article 727 du Code de procédure civile ;
2 ) que la société Axa faisait valoir à titre principal, dans ses conclusions, que les dires déposés par M. X... et Mme Y... devaient être déclarés irrecevables dans la mesure où ils avaient été déposés après l'expiration du délai prévu à l'article 727 du Code de procédure civile ; qu'en déclarant recevable le moyen fondé sur l'article 715 du Code de procédure civile sans aucun motif, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le dire déposé par Mme Y..., qui invoquait une cause de déchéance des poursuites, tirée du non-respect du délai fixé à l'article 673 du Code de procédure civile pour signifier le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites, et non une cause de nullité de la procédure, pouvait être présenté en tout état de cause ;
que ce motif de pur droit permet de répondre aux conclusions de la société Axa ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu les articles 673 et 715 du Code de procédure civile ;
Attendu que lorsque le titre servant de fondement aux poursuites de saisie immobilière ne consiste pas dans une obligation notariée, il doit être signifié en même temps que le commandement de saisie, s'il ne l'a pas été antérieurement ; que le délai ainsi prévu est prescrit à peine de déchéance ;
Attendu que, pour rejeter le dire, le Tribunal retient que le défaut de signification à Mme Y... d'un titre déjà exécutoire se limite en droit à une irrégularité de forme en l'absence de violation des délais prescrits à l'article 673 du Code de procédure civile et que Mme Y... n'établit pas son préjudice ;
Qu'en statuant ainsi le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 octobre 2002, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
CONSTATE la déchéance des poursuites de saisie immobilière ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de Cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD , la condamne à payer à Mme Y... la somme de 242 euros ;
Vu les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Axa France IARD à payer à Me Jacoupy la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.