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13/07/2005 | FRANCE | N°03-13046

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 juillet 2005, 03-13046


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 2003), que la société Groupe Telci, dont la société Telci est une filiale, a assigné la société Ardial en paiement de dommages-intérêts pour avoir retiré, sans l'accord de la société Telci, une offre élaborée conjointement pour répondre à un appel d'offre, et que la société Telci est intervenue à l'instance ; qu'un tribunal de commerce a dit la société Groupe Telci irrecevable en s

es demandes, débouté la société Ardial de ses demandes à l'encontre de la société Groupe ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 2003), que la société Groupe Telci, dont la société Telci est une filiale, a assigné la société Ardial en paiement de dommages-intérêts pour avoir retiré, sans l'accord de la société Telci, une offre élaborée conjointement pour répondre à un appel d'offre, et que la société Telci est intervenue à l'instance ; qu'un tribunal de commerce a dit la société Groupe Telci irrecevable en ses demandes, débouté la société Ardial de ses demandes à l'encontre de la société Groupe Telci, et condamné la société Ardial à payer à la société Telci une certaine somme à titre de dommages et intérêts ; que ce jugement ayant été signifié le 4 octobre 1999, la société Ardial a interjeté appel le 3 novembre 1999 à l'encontre de la société Groupe Telci, puis le 9 novembre 1999 contre la société Telci ;

Attendu que la société Valiance Fiduciaire, venant aux droits de la société Ardial, fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel à l'encontre de la société Telci, alors, selon le moyen, que le prononcé de la confusion des patrimoines de deux sociétés consacre leur solidarité au regard des règles de l'article 552 du nouveau Code de procédure civile, leurs patrimoines étant réunis ; qu'en décidant le contraire bien que la confusion des patrimoines des sociétés Telci et Groupe Telci ait été prononcée avant que la cour d'appel ne statue sur la recevabilité de l'appel, la cour d'appel a violé l'article 552 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'appel interjeté à l'encontre de la société Telci avait été formé plus d'un mois après la signification du jugement, l'arrêt retient que la décision postérieure par laquelle le tribunal de commerce a dit que la procédure de liquidation judiciaire des sociétés Groupe Telci et Telci serait désormais suivie sous patrimoine actif et passif commun n'avait pu avoir pour effet de rendre cet appel rétroactivement recevable et qu'il pouvait être statué hors la présence de la société Telci sur l'appel formé contre la société Groupe Telci ; que la recevabilité d'une voie de recours, au regard du délai dans lequel elle doit être exercée, s'appréciant au jour où le recours a été formé, la cour d'appel en a ainsi exactement déduit que l'appel à l'encontre de la société Telci était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Valiance Fiduciaire aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Valiance Fiduciaire, d'une part, du Groupe Telci, de la société Telci et de M. X..., ès qualités, d'autre part ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-13046
Date de la décision : 13/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section B), 30 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jui. 2005, pourvoi n°03-13046


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.13046
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