AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 7 novembre 2002), que le trésorier principal de Paris amendes a fait pratiquer une saisie-vente, au préjudice de M. X..., pour obtenir le paiement d'amendes sanctionnant des contraventions aux règles du stationnement ; que M. X... a saisi un juge de l'exécution d'une demande d'annulation des actes de poursuite pour défaut de titre exécutoire ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :
1 / que, le juge de l'exécution est compétent pour trancher les contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit ; qu'en l'espèce, M. X... a saisi le juge de l'exécution afin qu'il prononce la nullité d'actes de poursuite tendant au paiement d'amendes forfaitaires majorées, notamment pour absence de titre exécutoire ; que la cour d'appel a décidé que le juge de l'exécution ne pouvait apprécier la recevabilité d'un recours formé par le redevable de ces amendes ni constater la nullité des titres exécutoires émis à l'encontre de M. X... ; qu'en décidant ainsi que le juge de l'exécution n'était pas compétent pour statuer sur le moyen de fond tiré de l'absence de titre exécutoire, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
2 / que, M. X... a soutenu, dans ses conclusions d'appel, que dans une lettre du 18 juillet 2001 répondant à sa réclamation du 13 juillet, le receveur général des Finances avait indiqué que si sa demande était rejetée, il devrait assigner le comptable chargé du recouvrement devant le juge de l'exécution, et que l'administration était liée par la mention de la juridiction qu'elle considère comme compétente pour statuer sur les recours formés contre ses décisions ; qu'en décidant que le juge de l'exécution n'était pas compétent pour statuer sur le recours exercé conformément aux termes de ce courrier, sans répondre à ce moyen invoqué par M. X..., la cour d'appel a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3 / qu'un juge qui se déclare incompétent pour statuer sur des poursuites ne peut décider que lesdites poursuites sont régulières ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel a décidé que le juge de l'exécution ne pouvait apprécier la recevabilité d'un recours formé par le redevable d'amendes forfaitaires majorées ni constater la nullité des titres exécutoires émis à l'encontre de M. X... ; qu'en décidant néanmoins que les poursuites litigieuses étaient régulières, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a ainsi violé l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
Mais attendu, qu'ayant constaté, sans excéder ses pouvoirs, qu'elle n'était saisie d'aucune contestation de la régularité formelle des actes de poursuite, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a exactement retenu qu'il n'appartenait pas au juge de l'exécution d'apprécier la validité des titres exécutoires relatifs au recouvrement d'amendes forfaitaires majorées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer la somme de 2 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.