AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 16 juin 2003 par un juge de l'exécution, statuant en matière de surendettement, suivant déclaration écrite reçue le 19 août 2003 au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée ;
Attendu que, en cette matière et en l'état des textes alors applicables, le pourvoi en cassation devait être formé par déclaration écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial remet ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la Cour de cassation ;
Attendu, cependant, qu'il résulte du dossier de la procédure que l'acte de notification du jugement attaqué mentionnait par erreur qu'un pourvoi en cassation pouvait être formé par déclaration orale ou écrite, remise ou adressée par pli recommandé au greffe du tribunal d'instance ;
Que compte tenu de cette notification dépourvue d'efficacité, la Cour de cassation n'a pas été saisie ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.