AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mlle X... et la société GAN font grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 mai 2002) d'avoir dit qu'ils étaient tenus d'indemniser intégralement M. David Y... des conséquences dommageables de l'accident de la circulation survenu le 10 novembre 1994 et que la faute de Mlle X... excluait son droit à indemnisation ;
Mais attendu que si le moyen soutient que l'arrêt aurait relevé à tort que n'était pas versé aux débats un procès-verbal de constat invoqué par Mlle X... et la société GAN pour réclamer une mesure de reconstitution de l'accident, la cour d'appel, pour rejeter cette demande, a retenu, justifiant légalement sa décision par ces seuls motifs, qu'elle avait à sa disposition un procès-verbal de police, des plans et des photographies qui lui permettaient de statuer et que les circonstances de l'accident étaient parfaitement établies ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GAN et Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société GAN et de Mlle X..., d'une part, des consorts Y..., d'autre part ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.