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12/07/2005 | FRANCE | N°99-13355

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2005, 99-13355


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate que l'instance a été reprise par l'intervention de M. X..., liquidateur judiciaire de la société Chocolaterie Noblia,

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 janvier 1999) que, la société Chocolaterie Noblia a acheté, de 1990 à 1993, aux sociétés Barlan et Saint-Hubert, aux droits desquelles vient la société Sodiaal industrie, du beurre et du beurre concentré subventionnés par la Communauté

économique européenne, dont ces sociétés s'étaient portées adjudicataire ; que, par appli...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate que l'instance a été reprise par l'intervention de M. X..., liquidateur judiciaire de la société Chocolaterie Noblia,

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 janvier 1999) que, la société Chocolaterie Noblia a acheté, de 1990 à 1993, aux sociétés Barlan et Saint-Hubert, aux droits desquelles vient la société Sodiaal industrie, du beurre et du beurre concentré subventionnés par la Communauté économique européenne, dont ces sociétés s'étaient portées adjudicataire ; que, par application de l'article 3 du règlement CEE n° 570/88 du 16 février 1988 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide, ce beurre ne pouvait être utilisé que pour certaines préparations, énumérées à l'article 4 de ce règlement, par référence à la nomenclature combinée telle que prévue par le règlement CEE n° 2658/87 du 23 juillet 1987 ; que, procédant à un contrôle, les services des douanes ont relevé que la société Chocolaterie Noblia avait utilisé le beurre aidé pour produire du chocolat, exclu, selon eux, de l'énumération des préparations autorisées ; que l'administration des Douanes et la société Chocolaterie Noblia ont procédé à un règlement transactionnel définitif ; que la société Sodiaal industrie qui avait dû restituer le montant de l'aide qui lui avait été versée, a assigné la société Chocolaterie Noblia en remboursement de la somme payée ;

Attendu que la société Chocolaterie Noblia fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à la société Sodiaal industrie la somme de 1 706 270,42 francs, alors, selon le moyen :

1 ) que le règlement (CEE) n° 570/88 de la Commission du 16 février 1988, relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires, prévoit, en son article 4, que le beurre aidé peut être incorporé dans des préparations alimentaires contenant du chocolat et du cacao, notamment les préparations présentées en tablettes, barre ou bâtons (sous-positions 1806, 1806 31 et 1806 32), ainsi que dans des fourrages incorporés dans des articles en chocolat ; qu'en constatant effectivement (p. 7, alinéa 6) que le règlement 570/88 autorise l'incorporation de beurre aidé dans les préparations alimentaires contenant du cacao et présentées en tablettes, barres ou bâtons puis en relevant (p. 7, alinéa 8) que le beurre litigieux a été employé "à la fabrication de chocolat en tablettes, barres et d'articles en chocolat", ce dont il s'évinçait nécessairement que les produits en cause répondaient aux prévisions du texte, la cour d'appel, qui estime cependant que la production de la Chocolaterie Noblia contrevenait au règlement n° 570/88, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les dispositions de ce texte ;

2 ) qu'en estimant que la production de la Chocolaterie Noblia contrevenait au règlement n° 570/88, au motif que les seules préparations à base de lait aidé autorisées sont celles "contenant du cacao autres que chocolat et articles en chocolat" (p. 7, alinéa 7), tout en constatant par ailleurs (p. 7, alinéa 5) que sont autorisées les préparations alimentaires relevant des sous-positions 1806 et suivantes qui visent le "chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao", la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du règlement 570/88 ;

3 ) qu'il y a lieu, au cas où naîtrait un doute sur l'interprétation à donner des dispositions de l'article 4 du règlement n° 570/88 de la Commission du 16 février 1988, de soumettre à la Cour de justice des Communautés européennes la question préjudicielle suivante : "Les autres préparations alimentaires contenant du cacao relevant des sous-positions 1806 20, 1806 31 00, 1806 32, 1806 90 90 de la nomenclature combinée, autres que chocolat et articles en chocolat, ainsi que les fourrages incorporés dans les articles en chocolat prêts à la vente au détail, relevant des sous-positions 1806 31 00, 1806 90 11, 1806 90 19 et 1806 90 31 de la nomenclature combinée, citées à l'article 4 b) iii) et c) du règlement n° 570/88 du 16 février 1988 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide, lorsqu'il est utilisé dans les fabrications de produits de la pâtisserie de glace alimentaire et autres produits alimentaires, doivent-elles s'entendre comme visant tous les produits de chocolats pleins ou fourrés en tablettes, bâtons et barres ainsi que les bonbons en chocolat (pralines)" ;

Mais attendu que l'arrêt, loin de retenir que sont autorisées toutes les préparations alimentaires relevant des sous-positions 1806 et suivantes, énonce justement que le chocolat et les articles en chocolat sont exclus de la liste des produits repris à l'article 4, 1, b), sous iii) du règlement n° 570/88, précité, sous les sous-positions 1806, 1806 31 00 et 1806 32 de la nomenclature combinée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi ;

Condamne M. X..., liquidateur judiciaire de la société Chocolaterie Noblia aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sodiaal industrie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-13355
Date de la décision : 12/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (1e chambre civile), 20 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2005, pourvoi n°99-13355


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:99.13355
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