La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2005 | FRANCE | N°05-41181

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2005, 05-41181


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., engagée le 4 janvier 1988 en qualité de chargée de vente par la société M5 Audiovisuel, s'est trouvée, à compter du 13 juillet 1999 en arrêt de travail pour cause de maladie ;

qu'elle a saisi en juin 2001 la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la cour d'appel s'est bornée, dans son disposit

if, à infirmer le jugement en ce qu'il avait prononcé la résiliation du contrat de travai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., engagée le 4 janvier 1988 en qualité de chargée de vente par la société M5 Audiovisuel, s'est trouvée, à compter du 13 juillet 1999 en arrêt de travail pour cause de maladie ;

qu'elle a saisi en juin 2001 la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la cour d'appel s'est bornée, dans son dispositif, à infirmer le jugement en ce qu'il avait prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et a débouté les parties de leurs autres demandes ; que le moyen est dès lors inopérant ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur et de ses demandes indemnitaires subséquentes ainsi que de l'avoir condamnée au remboursement des sommes perçues en exécution du jugement, pour des motifs qui sont pris de la violation de l'article 1134 du Code civil et de défaut de base légale au regard des articles L. 135-1 et suivants, L. 241-10-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier si l'inexécution de certaines des obligations résultant d'un contrat synallagmatique présente une gravité suffisante pour en justifier la résiliation ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les manquements imputés par la salariée à son employeur, soit n'étaient pas établis, soit, compte tenu de leur ancienneté et des régularisations intervenues, n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail, a légalement justifié sa décision ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes de résiliation de son contrat de travail et de paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, pour des motifs pris de l'application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile et d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 230-2 du Code du travail ;

Mais attendu que le rejet du deuxième moyen rend inopérante la première branche du moyen ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le comportement de l'employeur n'était pas constitutif d'un harcèlement moral, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-41181
Date de la décision : 12/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre B), 03 février 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2005, pourvoi n°05-41181


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.41181
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award