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12/07/2005 | FRANCE | N°04-42259

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2005, 04-42259


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 04-42.259, U 04-42.261, V 04-42.262, X 04-42.264, Y 04-42.265, A 04-42.267, B 04-42.268 et C 04-42.269 ;

Attendu que des salariés des sociétés Axopole et Axon câbles, comptant chacune plus de 20 salariés, ont continué à travailler 39 heures par semaine après la réduction de la durée légale hebdomadaire à 35 heures ; qu'ils ont perçu pour les heures effectuées au-delà de cette durée une bonification sous forme de majoration

de salaire durant l'année 2000 ; qu'après échec des négociations tendant à la concl...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 04-42.259, U 04-42.261, V 04-42.262, X 04-42.264, Y 04-42.265, A 04-42.267, B 04-42.268 et C 04-42.269 ;

Attendu que des salariés des sociétés Axopole et Axon câbles, comptant chacune plus de 20 salariés, ont continué à travailler 39 heures par semaine après la réduction de la durée légale hebdomadaire à 35 heures ; qu'ils ont perçu pour les heures effectuées au-delà de cette durée une bonification sous forme de majoration de salaire durant l'année 2000 ; qu'après échec des négociations tendant à la conclusion d'un accord de réduction du temps de travail au sein de l'entreprise, l'employeur a décidé qu'à compter du 1er janvier 2001, les heures effectuées au-delà de la 35e heure seraient " affectées prioritairement à la récupération des ponts collectifs " et que, pour le surplus, les heures effectuées seraient des heures supplémentaires bonifiées au taux de 25 %, cette bonification étant attribuée sous forme de repos ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaires et d'indemnités de congés payés afférentes pour les heures effectuées de la 36e à la 39e heure de janvier 2000 à octobre 2003 ;

Sur le premier moyen commun aux pourvois :

Vu l'article 5-V de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, l'article L. 212-1 du Code du travail, ensemble l'article 6.3, alinéa 4, de l'Accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie modifié par l'avenant étendu du 29 janvier 2000 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que, pendant la première année civile au cours de laquelle la durée légale hebdomadaire est fixée à 35 heures, chacune des 4 premières heures supplémentaires effectuées donne lieu à la bonification prévue au premier alinéa du I de l'article L. 212-5 du Code du travail au taux de 10 % ; que, selon le dernier, la bonification prévue par l'article L. 212-5-I du Code du travail pour les quatre premières heures supplémentaires peut donner lieu au versement d'une majoration de salaire au lieu d'être attribuée en repos ;

Attendu que, pour accueillir les demandes des salariés au titre des heures accomplies durant l'année 2000, les jugements retiennent que les sociétés ont payé une bonification ne correspondant pas à la bonification pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures, telle que prévue par le Code du travail et l'article 6.3 de l'avenant du 29 janvier 2000 ;

Qu'en statuant ainsi, en s'abstenant de préciser en quoi la bonification versée par l'employeur n'était pas conforme aux textes légaux et conventionnels, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

Et sur le second moyen commun aux pourvois :

Vu les articles L. 212-2-2, D. 212-1 et L. 212-5 du Code du travail, ce dernier article dans ses rédactions successivement applicables, ensemble les articles 6.3 et 7 de l'Accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie modifié par avenants étendus du 29 janvier 2000 et du 14 avril 2003 ;

Attendu que, pour condamner les sociétés au paiement de rappels de salaires et congés payés afférents au titre des heures accomplies de janvier 2001 à octobre 2003, les jugements retiennent, d'une part, que la décision unilatérale de l'employeur d'affecter prioritairement les heures supplémentaires à la récupération des ponts est contraire aux dispositions du Code du travail selon lesquelles la récupération d'un pont ne peut avoir lieu par anticipation sauf accord des parties, et, d'autre part, qu'aux termes de l'article 7 de l'Accord national, seul un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir le remplacement du paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes par un repos compensateur ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que les heures perdues dans les cas prévus à l'article L. 212-2-2 du Code du travail peuvent être récupérées par anticipation et, d'autre part, que s'agissant de la bonification pour les heures supplémentaires accomplies de la 36e à la 39e heure, étaient applicables les dispositions de l'article 6.3, alinéa 4, de l'Accord national prévoyant soit le versement d'une majoration de salaire, soit l'attribution d'un repos, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 26 janvier 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Epernay ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Reims ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-42259
Date de la décision : 12/07/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Epernay (section industrie), 26 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2005, pourvoi n°04-42259


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.42259
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