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12/07/2005 | FRANCE | N°04-12146

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2005, 04-12146


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Téléshopping de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé à l'encontre des sociétés Coopération pharmaceutique française-Cooper, IEDN et Laboratoires Richelet ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 711-1 et L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu, selon ces textes, que la marque est un signe servant à distinguer des produits ou services, que le caractère distincti

f d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Téléshopping de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé à l'encontre des sociétés Coopération pharmaceutique française-Cooper, IEDN et Laboratoires Richelet ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 711-1 et L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu, selon ces textes, que la marque est un signe servant à distinguer des produits ou services, que le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés, et que sont dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société Laboratoires Elysée, titulaire de marques figurative et semi-figurative contenant le mot "Silhouette", a poursuivi la société Téléshopping en contrefaçon de celles-ci, pour avoir utilisé la dénomination "cure silhouette" afin de désigner des produits diététiques proposés à la vente ;

Attendu que pour écarter le moyen de défense pris de l'absence de caractère distinctif du signe "silhouette" relativement aux produits de la classe 5, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que ce terme n'a pas de fonction désignative et n'est pas caractéristique de l'ensemble des produits proposés, et, que s'il présente un caractère évocateur, il n'en est pas moins distinctif pour la désignation de produits variés dont les caractéristiques dominantes, liées à la diététique, ne sont pas exclusivement limitées à l'apparence physique ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les produits visés étaient des substances liées à l'amaigrissement, ce dont il se déduisait que le signe pouvait servir à désigner une caractéristique de ces produits, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé condamnation du chef de contrefaçon de marques l'arrêt rendu, le 12 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Laboratoires Elysée aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-12146
Date de la décision : 12/07/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Eléments constitutifs - Caractère distinctif - Appréciation - Signe pouvant servir à désigner une caractéristique du produit.

Viole les articles L. 711-1 et L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle la cour d'appel qui retient qu'un signe est distinctif en tant que marque, tout en constatant qu'il peut servir à désigner une caractéristique des produits désignés à l'enregistrement.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2005, pourvoi n°04-12146, Bull. civ. 2005 IV N° 171 p. 185
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 IV N° 171 p. 185

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tricot.
Avocat général : Avocat général : M. Feuillard.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sémériva.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Salve de Bruneton, Me Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.12146
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