AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'à la requête de la société Compagnie française de recouvrements commerciaux (la société Cofreco), mandataire de la Fédération nationale de l'immobilier (FNAIM), une ordonnance d'injonction de payer a été rendue à l'encontre de la société Mexo, démissionnaire de la Fnaim, pour obtenir le paiement d'une cotisations annuelle ; que sur opposition, la société Mexo a soutenu lors des débats, après défense au fond, le défaut de pouvoir de la société Cofreco à assurer la représentation de la Fnaim en justice et le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant de la Fnaim ;
Sur l'irrecevabilité du moyen, soulevée par la défense :
Attendu qu'il ressort du jugement attaqué et des conclusions que la société Mexo concluait sur le défaut de qualité à agir de la société Cofreco et le défaut de qualité à agir du représentant de la Fnaim, en se fondant principalement sur les articles 112 et suivants du nouveau Code de procédure civile et, subsidiairement sur les articles 117 et suivants du même Code ; que le moyen qui soutient que le défaut de pouvoir d'une personne assurant la représentation en justice et le mandat d'ester en justice donné au nom d'une personne morale par une personne qui n'était pas investie du pouvoir de la représenter en justice constituent des irrégularités de fond sur le fondement des articles 117 et 118 du nouveau Code de procédure civile, n'est pas contraire à celui soutenu devant les juges du fond ; que le moyen est recevable ;
Et sur le moyen :
Vu les articles 74 alinéa 3,117 et 118 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause ;
Attendu que pour rejeter les exceptions, le jugement retient qu'elles avaient été soulevées postérieurement à sa défense au fond ;
Attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 octobre 2003, entre les parties, par le tribunal de commerce de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Fnaim aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.