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12/07/2005 | FRANCE | N°04-11170

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2005, 04-11170


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu le principe selon lequel le patrimoine est indissociablement lié à la personne ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que le Conseil interprofessionnel des vins d'Anjou et de Saumur (le CIVAS), organisation interprofessionnelle agricole habilitée à percevoir des cotisations auprès des membres des professions constituant l'organisation, a été absorbé par l'association l'Interprofession de

s vins du Val-de-Loire (l'association Interloire), elle-même reconnue en tant qu'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu le principe selon lequel le patrimoine est indissociablement lié à la personne ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que le Conseil interprofessionnel des vins d'Anjou et de Saumur (le CIVAS), organisation interprofessionnelle agricole habilitée à percevoir des cotisations auprès des membres des professions constituant l'organisation, a été absorbé par l'association l'Interprofession des vins du Val-de-Loire (l'association Interloire), elle-même reconnue en tant qu'organisation interprofessionnelle agricole ; que l'association Interloire, déclarant venir aux droits du CIVAS, a demandé que le GAEC Château de Piègue soit condamné à lui payer une certaine somme correspondant à diverses factures de cotisations ;

Attendu que pour déclarer cette demande recevable, le jugement, après avoir constaté que, compte tenu de sa création par voie législative, le CIVAS ne pouvait être dissous que par une loi, retient que cette dissolution ne saurait pour autant être considérée comme une condition de la réalisation de la fusion mais uniquement comme une conséquence qui, quand bien même elle n'a pas encore été réalisée, est sans incidence sur la transmission des droits et actions ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la transmission universelle à la personne morale absorbante du patrimoine de la personne morale absorbée est indissociable de la dissolution de cette dernière et ne peut se réaliser tant que cette personne morale n'est pas dissoute, le tribunal a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 juin 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saumur ;

Condamne l'association Interloire aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Interloire ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-11170
Date de la décision : 12/07/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Angers, 27 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2005, pourvoi n°04-11170


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.11170
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