AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a, le 16 septembre 1988, adhéré à un contrat d'assurance de groupe pour les risques décès, incapacité permanente totale (A), indemnités journalières (D) et rente annuelle d'invalidité (E) souscrit par le Mouvement interprofessionnel de prévoyance auprès de la compagnie Le Conservateur dont les conditions particulières prévoyaient que les garanties D, E et A étaient accordées à l'exclusion de toutes suites ou conséquences de l'affection neurologique déclarée en 1975 ; qu'aucune notice n'avait été remise à M. X... lors de l'adhésion ; que M. X... ayant été hospitalisé le 29 septembre 1991, l'assureur a prétendu que la maladie à l'origine de cette hospitalisation s'était déclarée le 21 novembre 1988 et lui a opposé un délai de carence de 2 mois tel que stipulé à l'article 10 des conditions générales ; que le différend relatif à cette prise en charge s'est réglé par un accord transactionnel du 31 juillet 1992 aux termes duquel l'assureur versait 100 000 francs à M. X..., le contrat était résilié et seul le risque décès était maintenu à concurrence d'un million de francs ; que M. X... ayant sollicité le bénéfice de la garantie invalidité après avoir été placé en invalidité par sa caisse primaire d'assurance maladie, le 16 avril 1993, son assureur lui a opposé la transaction du 31 juillet 1992 et la prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code des assurances ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt (Chambéry, 4 février 2003) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'une somme de 1 million de francs outre 100 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1 ) qu'est nulle faute d'objet la transaction conclue par un adhérent à un contrat d'assurance groupe dans l'ignorance de ce qu'un délai de carence invoqué par l'assureur non porté à la connaissance de cet adhérent par la remise d'une notice conforme à l'article L. 140-4 du Code des asurances ne lui était pas opposable et en écartant le moyen au motif que la transaction n'était pas rescindable pour erreur de droit la cour d'appel a violé les articles 2052 et 2053 du Code civil ;
2 ) que M. X... invoquait une erreur de fait sur la date de son affection justifiant la garantie de l'assureur et en écartant ce moyen portant sur l'objet de la transaction, la cour d'appel a violé l'article 2053 du Code civil ;
Mais attendu que la transaction ne peut être rescindée pour erreur de droit ; que dès lors que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à une simple allégation, a exactement retenu, pour refuser d'annuler la transaction conclue, que l'ignorance de l'inopposabilité par M. X... du délai de carence invoqué par l'assureur résultait d'une erreur de droit ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.