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12/07/2005 | FRANCE | N°04-10536

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2005, 04-10536


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Sofigest que sur les pourvois incidents relevés par MM. X..., Y... et leur assureur, la société Mutuelle du Mans assurances IARD ainsi que la compagnie Albingia ;

Donne acte à la société Sofigest de son désistement à l'encontre de la société Miromesnil gestion ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 8 septembre 2003), rendu sur renvoi après cassation (Première chambre

civile, 11 décembre 2001, pourvois n° K 99-16.298 et M 99-16.782), que la société Sofiges...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Sofigest que sur les pourvois incidents relevés par MM. X..., Y... et leur assureur, la société Mutuelle du Mans assurances IARD ainsi que la compagnie Albingia ;

Donne acte à la société Sofigest de son désistement à l'encontre de la société Miromesnil gestion ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 8 septembre 2003), rendu sur renvoi après cassation (Première chambre civile, 11 décembre 2001, pourvois n° K 99-16.298 et M 99-16.782), que la société Sofigest a été victime d'émission par sa comptable salariée de chèques falsifiés tirés sur le compte ouvert au nom de la société par la banque Monod, aux droits de laquelle vient la société Mirosmenil gestion, et de détournement d'espèces, au cours des exercices 1988, 1989 et 1990 ; que la responsabilité de la banque, de l'expert comptable et du commissaire aux comptes de la société Sofigest, MM. X... et Y... et de leur assureur, la Mutuelle du Mans assurances, a été recherchée par la société Sofigest et l'assureur de celle-ci, SIS, devenue Sprinks assurances, puis ICS Assurance, depuis lors mise en liquidation judiciaire représentée par Mme Z..., ès qualités, et aux droits de laquelle vient la société Albingia, qui avait procédé à l'indemnisation partielle de son assurée ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que la société Sofigest fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté partiellement sa demande d'indemnisation formée contre M. X..., expert comptable et M. Y..., commissaire aux comptes ainsi qu'à l'encontre de la compagnie d'assurances La Mutuelle du Mans IARD, leur assureur, en laissant à sa charge la moitié du préjudice subi du fait des détournements opérés par la comptable salariée et de l'avoir condamnée à restituer une certaine somme à la compagnie La Mutuelle du Mans IARD, alors, selon le moyen, que remplit son obligation de vigilance et ne commet par conséquent aucune faute le chef d'entreprise qui choisit de recourir aux services d'un expert-comptable, spécialiste extérieur à l'entreprise, pour vérifier sa comptabilité établie par un comptable salarié unique suffisant aux besoins de celle-ci, en complément du contrôle légal du commissaire aux comptes, garant du fonctionnement régulier de la société ; qu'en retenant que la société Sofigest aurait fait preuve d'une "impéritie persistante" dans la direction et le contrôle de sa comptable salariée que le recours à un expert-comptable et à un commissaire aux comptes naurait pas été de nature à "effacer", la cour d'appel a méconnu la liberté de choix du chef d'entreprise dans l'organisation du contrôle de son service de comptabilité et, par suite, lui a imputé la violation d'obligations incombant en réalité à l'expert comptable et au commissaire aux comptes auxquels avait été confié ce contrôle ; qu'elle a dès lors violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'en relevant que la société Sofigest avait fait preuve d'une totale carence dans l'exercice du pouvoir inhérent à sa qualité d'employeur, de direction et de contrôle de sa salariée, tandis que lui avaient été confiées des fonctions de gestion financière et de comptabilité, ce choix de fonctionnement ayant facilité la commission des détournements, la cour d'appel en a exactement déduit que la faute de négligence de la société Sofigest avait contribué pour partie à la création de son propre préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident relevé par MM. X... et Y... ainsi que par la Mutuelle du Mans :

Attendu que MM. X... et Y... et leur assureur, la Mutuelle du Mans, font grief à l'arrêt d'avoir condamné l'expert comptable, in solidum avec un commissaire aux comptes ainsi que son assureur à verser à la société Sofigest et à la compagnie Albingia les sommes, en principal, respectivement de 31 672,38 euros et 292 623,69 euros, alors, selon le moyen :

1 / qu'en ne précisant, pas, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. X... d'où il serait résulté que ce dernier aurait eu l'obligation dès lors qu'il avait pour mission d'établir une attestation de pointe, de vérifier le bien fondé des soldes de trésorerie en examinant le rapprochement bancaire de clôture de l'exercice dressé par Mme A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

2 / que s'agissant de la comptabilité des immeubles, M. X... n'a été chargé d'aucune mission de vérification des écritures comptables ; qu'en le condamnant néanmoins motif pris de ce qu'il avait été défaillant dans cette vérification, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant, par une appréciation souveraine du sens et de la portée des documents versés aux débats par les parties, définissant la mission de l'expert comptable, relevé que M. X... avait en charge la vérification par sondage de l'ensemble des écritures comptables et retenu qu'il lui appartenait de vérifier les comptes de trésorerie, ce qui lui aurait permis de relever la fraude commise par la comptable salariée, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi incident relevé par MM. X... et Y... ainsi que par la Mutuelle du Mans :

Attendu que MM. X... et Y... et leur assureur, la Mutuelle du Mans font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1 / qu'en décidant, pour retenir à l'encontre de M. Y... une négligence professionnelle, que les sondages effectués par M. Y... ne répondaient pas aux normes les plus élémentaires en matière de contrôle de solde comptable de banque au motif impropre à caractériser un tel manquement, que le pointage du contrôle n'avait pas été effectué sur les livres comptables de la société Sofigest, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

2 / que le commissaire aux comptes n'est pas tenu, dans le cadre de sa mission permanente de contrôle des comptes sociaux, de procéder par voie de pointage ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1383 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le pointage constituait une tâche incombant au commissaire aux comptes et que les sondages que celui-ci a effectué ne répondaient pas aux normes en matière de contrôle de solde comptable de banque, la cour d'appel en a exactement déduit que la responsabilité du commissaire aux comptes était engagée dès lors que cette tâche n'avait pas été correctement accomplie ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi incident relevé par MM. X... et Y... ainsi que par la Mutuelle du Mans :

Attendu que MM. X..., et Y... et leur assureur, la Mutuelle du Mans, font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'il résultait des pièces produites par MM. Y... et X... ainsi que la Mutuelle du Mans Assurances IARD, que de août 1993 à juillet 1994, Mme A... avait versé à la société Sofigest la somme de 22 000 francs (3 353,88 euros) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le moyen, qui soutient que la cour d'appel n'a retenu qu'une somme de 1 839,39 euros versée par la comptable manque en fait dès lors que les motifs de l'arrêt énoncent que la comptable a versé, non seulement cette somme mais également une somme de 7 700,86 euros consignée dans le cadre de la procédure pénale ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi incident relevé par MM. X... et Y..., ainsi que par la Mutuelle du Mans :

Attendu que MM. X... et Y... et leur assureur, la Mutuelle du Mans, font grief à l'arrêt d'avoir condamné in solidum un commissaire aux comptes et l'expert comptable ainsi que leur assureur à verser à la société Sofigest la somme, en principal, de 31 672,38 euros, alors, selon le moyen qu'en allouant à la société Sofigest une somme de 31 672,38 euros, la cour d'appel a condamné MM. Y..., X... et leur assureur de responsabilité civile, la Mutuelle du Mans assurance à réparer plus que le préjudice subi par cette société, violant ainsi les articles 1149 et 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'en prenant en compte les sommes restituées pour déterminer le préjudice effectivement subi, la cour d'appel n'a pas alloué une réparation excédant le préjudice ; que le moyen manque donc par le fait même qui lui sert de base ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident formé par la compagnie Albingia :

Attendu que la compagnie Albingia, partiellement subrogée dans les droits de Sofigest, fait grief à l'arrêt d'avoir limité le montant de la condamnation de MM. X... et Y... et de leur assureur, la Mutuelle du Mans, à son profit, à la somme de 292 623,69 euros et laissé la moitié de la responsabilité de son préjudice à la société Sofigest, alors, selon le moyen, que le débiteur d'une obligation est responsable des conséquences dommageables de l'inexécution de son obligation toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée si bien qu'en exonérant partiellement le commissaire aux comptes et l'expert comptable de leur responsabilité dans la survenance du dommage constitué des détournements opérés par la comptable salariée et dont il était constaté qu'il était la conséquence directe de leurs manquements aux obligations de leur mission respective, sans relever de cause étrangère non imputable au commissaire aux comptes ou à l'expert-comptable de nature à les exonérer ainsi de leur responsabilité, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants tirés de la négligence fautive de la victime, a violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'après avoir retenu la faute de la société Sofigest en relation avec le préjudice qu'elle avait subi, la cour d'appel, en estimant que le comportement négligent de celle-ci devait conduire à un partage de responsabilité entre elle-même, l'expert comptable et le commissaire aux comptes, n'a pas exonéré partiellement ces deux derniers de leur responsabilité dans la survenance du dommage ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen du pourvoi incident formé par la compagnie Albingia :

Attendu que la compagnie Albingia fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes à l'encontre de la société Miromesnil gestion, alors, selon le moyen, que seule la faute commise par le déposant des fonds qui a trompé le dépositaire sur l'authenticité d'un ordre de paiement qu'il a exécuté, peut libérer celui-ci de son obligation de restitution de sorte qu'en retenant qu'un défaut de surveillance qui avait permis au préposé de la victime de procéder à une imitation de la signature du déposant ou d'un de ses préposés habilités constituait une faute de nature à libérer le dépositaire de son obligation de restitution sans préciser en quoi ce défaut de surveillance avait pu tromper le dépositaire sur l'authenticité de l'ordre de paiement qui lui était présenté, la cour d'appel a violé l'article 1937 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'établissement des faux chèques n'a été rendu possible que par la faute du titulaire du compte, la société Sofigest, laquelle en s'abstenant pendant plusieurs années, d'exercer un contrôle minimal sur l'activité de la comptable salariée et de procéder à une vérification de son compte, a commis une faute qui a permis les agissements frauduleux ; qu'il retient encore que la falsification de la signature de la personne ayant qualité pour agir au nom et pour le compte de la société Sofigest était indécelable par un employé de banque normalement attentif ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui ne relève aucune faute à la charge du banquier, a pu statuer comme elle a fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE tant le pourvoi principal que les pourvois incidents de MM. X... et Y... et de la société Mutuelle du Mans assurances IARD et de la compagnie Albingia ;

Fait masse des dépens et les met par tiers à la charge premièrement de la société Sofigest, deuxièmement de MM. X..., Y... et de la Mutuelle du Mans et troisièmement de la compagnie Albingia ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sofigest à verser à MM. X... et Y... et la Mutuelle du Mans la somme globale de 2 000 euros, condamne MM. X... et Y... et la Mutuelle du Mans à verser à la société Sofigest la somme de 2 000 euros, condamne la société Albingia a verser à la société Miromesnil gestion la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de Mme Z..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-10536
Date de la décision : 12/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (chambre solennelle), 08 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2005, pourvoi n°04-10536


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.10536
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