AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de la minute de l'arrêt n° 545 du 30 mars 2005 de la chambre commerciale, économique et financière dans l'exposé du moyen, pris en sa seconde banche, puis dans l'attendu de réponse à ce moyen ;
Attendu qu'une seconde erreur matérielle a été commise dans l'attendu de réponse à la seconde branche du moyen et qu'il y a lieu de réparer ces erreurs ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en rectification d'erreur matérielle ;
Dit qu'à la place de "L. 113.6" dans l'exposé de la seconde branche comme dans l'attendu de réponse, il y a lieu de lire "L. 133-6" ;
Dit que dans la réponse à la seconde branche p. 3 de l'arrêt du 30 mars 2005, il y a lieu de lire à la place de "invoquée par la société Els", "invoquée par la société Leray" ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.