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12/07/2005 | FRANCE | N°04-10379

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2005, 04-10379


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 novembre 2003), que M. X..., actionnaire de la société Clinique de la Sauvegarde, était lié à celle-ci par un contrat d'exercice médical auquel il a été mis fin par la société ; qu'après avoir, conformément aux stipulations de ce contrat, mis en demeure la société de lui racheter ses actions et réclamé un prix unitaire de 3 750 francs qui n'a pas été accepté, M. X... a demandé que la société Clini

que de la Sauvegarde soit condamnée à acquérir ses actions et à lui payer des dommag...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 novembre 2003), que M. X..., actionnaire de la société Clinique de la Sauvegarde, était lié à celle-ci par un contrat d'exercice médical auquel il a été mis fin par la société ; qu'après avoir, conformément aux stipulations de ce contrat, mis en demeure la société de lui racheter ses actions et réclamé un prix unitaire de 3 750 francs qui n'a pas été accepté, M. X... a demandé que la société Clinique de la Sauvegarde soit condamnée à acquérir ses actions et à lui payer des dommages-intérêts ; que se présentant comme tiers bénéficiaire d'un pacte d'actionnaires par lequel la société Clinique du Tonkin avait souscrit l'engagement d'acquérir les titres des actionnaires qui le souhaiteraient, il a ultérieurement formé la même demande à l'encontre de cette dernière société ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêt alors, selon le moyen, que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'il incombe dès lors au débiteur d'une obligation, mis en demeure de l'exécuter, de mettre en oeuvre, dans les meilleurs délais les procédures nécessaires à cette exécution ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la Clinique de la Sauvegarde était débitrice envers M. X..., aux termes du contrat d'exercice, d'une obligation de rachat des actions de ce dernier ; qu'il lui appartenait dès lors de mettre en oeuvre la procédure expertale d'évaluation de ces actions prévue par ce même contrat en cas d'absence d'accord sur le prix, formalité nécessaire à l'exécution de son obligation ; qu'en s'en abstenant, alors même qu'elle savait qu'un acheteur potentiel allait se présenter en la personne de la Clinique du Tonkin, elle avait manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi son engagement de rachat ; qu'en excluant toute responsabilité de ce chef au motif inopérant qu'aucune norme légale ou contractuelle ne mettait à sa charge l'initiative de la procédure d'évaluation, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté qu'il était stipulé dans le contrat qu'à défaut d'accord des parties le prix de cession serait déterminé selon la procédure prévue par les statuts de la société, lesquels renvoyaient à l'article 1843-4 du Code civil, et relevé que, dès lors que les parties ne s'étaient pas accordées sur le prix, celui-ci devait être déterminé par expert désigné par elles ou, à défaut d'accord entre elles sur le nom de l'expert, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu, pour décider que la société Clinique de la Sauvegarde n'avait pas commis de faute en s'abstenant d'engager la procédure prévue par l'article 1843-4 du Code civil, qu'aucune norme légale ou contractuelle ne précisait laquelle des parties devait saisir le président du tribunal en cas de désaccord et que l'obligation dans laquelle se trouvait la société de racheter les actions de M. X... n'impliquait pas qu'elle avait aussi l'obligation de faire désigner l'expert ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1 ) que les établissements de soins, dans leurs écritures d'appel, non seulement avaient expressément reconnu que certaines actions de la Clinique de la Sauvegarde avaient été rachetées par la Clinique du Tonkin au cours unitaire de 3 895 francs, mais avaient également précisé que cette acquisition à ce prix avait eu lieu au moment de la première prise de participation en date du 16 juin 1997 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4, 5 et 7 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;

2 ) qu'en toute hypothèse, en déduisant du vote négatif de M. X... lors de la prise de participation du 16 juin 1997 son refus de céder ses actions au prix unitaire de 3 610 francs sans constater que les établissements de soins, contractuellement obligés de racheter les actions de ce praticien, mais qui l'avaient tenu écarté du "pacte de cession" à l'origine de cette prise de participation, lui auraient proposé de bénéficier de la faculté de substitution stipulée au procès-verbal comme "envisageable et réalisable", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1582 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que M. X... a été, comme tous les actionnaires de la société Clinique de la Sauvegarde, informé de l'intention de la société Clinique du Tonkin de prendre une participation dans le capital de cette société et qu'il a participé à l'assemblée générale du 16 juin 1997 qui s'est prononcée sur l'agrément de la société Clinique du Tonkin en qualité d'actionnaire ; qu'il relève encore qu'il est mentionné dans le procès-verbal de cette assemblée que cette société souhaitait acquérir dans un premier temps 4 333 actions au prix unitaire de 3 610 francs, que la liste des cédants a été donnée au cours de l'assemblée en précisant que des possibilités de substitution existaient au profit soit des cédants parties au pacte d'actionnaires soit d'actionnaires étrangers à ce pacte, que M. X... avait ainsi la possibilité, s'il acceptait le prix offert par la société Clinique du Tonkin, de céder ses actions à cette dernière et qu'il n'avait rien fait pour user de cette possibilité ; que l'arrêt retient enfin que, dès lors que M. X... avait, en assignant le 26 février 1997 la société Clinique de la Sauvegarde pour la faire condamner à acquérir ses actions au prix unitaire de 3 750 francs, exprimé à nouveau sa volonté de ne pas céder ses titres à moindre prix et que cette société savait qu'il était parfaitement informé des conditions d'entrée de la société Clinique du Tonkin dans son capital, la société Clinique de la Sauvegarde n'avait pas à effectuer de démarches pour tenter de faire acquérir ses actions par la société Clinique du Tonkin ;

qu'en l'état de ces constatations et appréciations, et peu important que certaines actions aient pu être acquises par la société Clinique du Tonkin à un prix supérieur à celui dont pouvait bénéficier M. X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir constaté un accord entre lui-même et les sociétés Clinique de la Sauvegarde et Clinique du Tonkin sur la cession par le premier aux secondes des 900 actions détenues dans le capital de la société Clinique de la Sauvegarde au prix global de 80 264, 41 euros alors, selon le moyen :

1 ) que tant ses écritures de première instance, qui précisaient fixer la valeur nominale des actions à 585 francs "à seule fin de liquider son préjudice" et réclamaient le paiement d'une somme totale de 3 249 000 francs "quelle que soit la valeur vénale des actions", que ses écritures d'appel, énonçant : "sous la réserve expresse et déterminante qu'il soit fait droit à sa demande indemnitaire telle que formulée aux paragraphes 9 et 13 ci-dessous, le docteur X... acquiesce au premier des chefs de demande de la SA Clinique de la Sauvegarde" ... démontraient sa volonté de lier indivisiblement cette vente, conclue à un prix dérisoire au regard de la valeur vénale des actions, évaluée par l'expert Loeper à 3 300 francs, à l'indemnisation, par les établissements de soins, du préjudice en résultant, constitué par la différence entre ce prix et celui qu'il aurait pu obtenir de la Clinique du Tonkin si la Clinique de la Sauvegarde avait loyalement exécuté ses propres obligations ; que le tribunal, tout en constatant un accord pour la vente au prix unitaire de 585 francs, avait expressément refusé, "compte tenu de la demande incidente en dommages-intérêts formée par le docteur X... ... (de) donner aux sociétés défenderesses les actes qu'elles requ(érai)ent en ce qui concerne la cession des actions mais avait évalué le préjudice "à la différence entre le prix de vente des actions à leur taux nominal ... et le prix auquel elles auraient pu être vendues en novembre 1997" et condamné les établissements de soins au paiement de cette somme ; que l'accord de M. X... à la vente était donc bel et bien subordonné à l'indemnisation corrélative de son préjudice financier par les établissements de soins ; qu'en énonçant cependant qu'il n'avait assorti sa demande de rachat d'aucune condition, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, 1134, 1582 et 1583 du Code civil ;

2 ) qu'en statuant comme elle l'a fait, contraignant M. X..., par le biais d'une interprétation partiale et artificielle de ses écritures, à se défaire, au profit des cliniques, de ses actions au prix unitaire de 585 francs, six fois inférieur à leur valeur vénale arbitrée par expert, et sept fois inférieur au prix qu'il en avait toujours exigé, et en se retranchant, à cette fin, derrière la constatation d'un prétendu accord que le cédant n'avait, à l'évidence, jamais donné ni voulu donner, la cour d'appel, qui a méconnu les exigences d'un procès équitable, a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que la décision qui constate l'accord des parties, se bornant à consacrer un contrat judiciaire, n'est pas susceptible d'être critiquée par les voies de recours ouvertes contre les jugements ;

que le moyen, en ce qu'il est dirigé contre le chef du dispositif de l'arrêt confirmant les dispositions du jugement ayant constaté l'accord des parties, est donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-10379
Date de la décision : 12/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1e chambre civile), 06 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2005, pourvoi n°04-10379


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.10379
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