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12/07/2005 | FRANCE | N°04-10105

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2005, 04-10105


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° S-04-10.105 et n° C-04-10.161 qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société X... est titulaire de deux brevets européens déposés le 11 mai 1990, sous priorité de demandes françaises, l'un n° EP 0 398 791 délivré le 13 octobre 1993, intitulé "Porte à rideau relevable renforcée par des barres d'armatures horizontales", l'autre n° EP 0 476 788 délivré le 2 avril 1997, intitulé "Po

rte à rideau relevable" ; qu'après saisies-contrefaçons, la société X... et la société X......

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° S-04-10.105 et n° C-04-10.161 qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société X... est titulaire de deux brevets européens déposés le 11 mai 1990, sous priorité de demandes françaises, l'un n° EP 0 398 791 délivré le 13 octobre 1993, intitulé "Porte à rideau relevable renforcée par des barres d'armatures horizontales", l'autre n° EP 0 476 788 délivré le 2 avril 1997, intitulé "Porte à rideau relevable" ; qu'après saisies-contrefaçons, la société X... et la société X... France, titulaire d'une licence régulièrement enregistrée au registre national des brevets pour la partie française de chacun d'eux (sociétés X...), ont assigné en contrefaçon des revendications de ces brevets la société Mavil et la société Maviflex (sociétés Mavil), qui ont reconventionnellement conclu à la nullité de certains procès-verbaux de saisie-contrefaçon et à la nullité des revendications des brevets ;

Sur le pourvoi n° S-04-10.105 formé par les sociétés Mavil :

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les sociétés Mavil reprochent à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 24 juillet 2001, alors, selon le moyen :

1 / que la saisie-contrefaçon, qui a une nature strictement probatoire, constitue une mesure exorbitante du droit commun ; que lorsqu'une ou plusieurs saisies-contrefaçons ont été ordonnées pour faire la preuve de la contrefaçon d'un brevet, est nulle et doit être écartée des débats, une nouvelle saisie autorisée sans que le juge ait été informé de l'existence des précédentes saisies, quand bien même leur validité serait contestée; que la cour d'appel qui, tout en admettant que la société X... avait passé sous silence les précédentes saisies-contrefaçons auxquelles elle avait fait procéder pour faire la preuve de la contrefaçon du brevet n° 0 398 791, a considéré que, dès lors que ces précédents actes se trouvaient contestés, la société X... était fondée à solliciter l'autorisation de procéder à une nouvelle saisie, a violé les articles L. 615-5 du Code de la propriété intellectuelle, 9 et 117 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le tribunal de grande instance de Lyon ayant, aux termes du jugement du 21 décembre 2000 écarté l'exception de nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 4 décembre 1997 et de l'ordonnance sur requête du 27 novembre 1997 ayant autorisé cette saisie, ainsi que l'exception de nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 10 décembre 1998, la cour d'appel ne pouvait énoncer que "le tribunal avait jugé qu'étaient nuls les procès-verbaux communiqués par les demanderesses aux fins de démonstration de la preuve de la contrefaçon alléguée", sans méconnaître les termes du litige tels qu'ils étaient fixés par ce jugement, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'aucune disposition légale n'impose au propriétaire d'un brevet, qui sollicite par voie de requête, l'autorisation de faire procéder à une saisie-contrefaçon, d'informer le juge des précédentes saisies-contrefaçons auxquelles il a fait procéder ;

Attendu, d'autre part, que contrairement à ce que soutient le moyen, le tribunal de grande instance a prononcé la nullité du procès-verbal dressé par huissier le 4 décembre 1997 dans un parc de stationnement de Lyon ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé en sa première branche ;

Sur les premier et troisième moyens, réunis :

Attendu que les sociétés Mavil font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en nullité du brevet n° 0 398 791 et d'avoir décidé que le modèle de porte "Fil up" était une contrefaçon de ce brevet, en violation des articles L. 613-2, L. 613-25, du Code de la propriété intellectuelle, les articles 69 1 et 138 c de la convention de Munich du 5 octobre 1973, d'une part, L. 615-1 du Code de la propriété intellectuelle, d'autre part ;

Mais attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le pourvoi n° C-04-10.161 formé par les sociétés X... :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que les sociétés X... font grief à l'arrêt d'avoir annulé le brevet européen n° 0 476 788 , alors, selon le moyen, que pendant le procédure de délivrance, les revendications d'une demande de brevet européen peuvent être modifiées dès lors qu'elles gardent un support dans le contenu de la demande auquel elles n'ajoutent pas de nouveaux éléments et dont l'objet ne se trouve pas ainsi étendu ; qu'en retenant en l'espèce que la modification opérée ayant consisté à changer la caractéristique essentielle de l'invention en remplaçant la partie caractérisante de la revendication principale 1 par celle de la revendication 4 qui lui était dépendante avait eu pour effet "d'étendre l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande, telle qu'elle avait été déposée", tout en constatant que "tous les éléments définis dans les revendications se trouvaient déjà contenus dans la demande de brevet", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 613-25, alinéa c, du Code de la propriété intellectuelle et 123 de la convention de Munich du 5 octobre 1973 régissant la délivrance des brevets européens ;

Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine des revendications du brevet figurant tant dans la demande que dans le texte définitif, dont il n'est ni établi, ni même allégué que la cour d'appel a dénaturé les termes, que celle-ci a retenu que la modification consistant à remplacer la partie caractérisante de la revendication 1 qui était principale par celle de la revendication 4 qui lui était dépendante, avait eu pour effet de changer la caractéristique essentielle de l'invention et d'étendre l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande initiale déposée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 613-25 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que, pour annuler les autres revendications du brevet, l'arrêt retient que ces revendications qui sont toutes dépendantes de la revendication 1 sont également nulles ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si ces revendications étaient en elles-mêmes dépourvues de caractère brevetable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant prononcé l'annulation des revendications 2 à 9 du brevet européen n° EP 0 476 788, l'arrêt rendu le 2 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-10105
Date de la décision : 12/07/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), 02 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2005, pourvoi n°04-10105


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.10105
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