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12/07/2005 | FRANCE | N°03-43681

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2005, 03-43681


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 03-43.681 et U 03-43.683 ;

Attendu que MM. X... et Y... ont été engagés par la société BG respectivement au mois de juin 1997 et au mois de septembre 1982 ; qu'une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte le 1er septembre 1998 à l'égard de cette société, ces salariés ont été licenciés le 16 mars 2000 par l'administrateur judiciaire, pour motif économique, après qu'un plan de cession eut été arrêté, le 1

4 décembre 1999 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les salariés font grief aux arrêts ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 03-43.681 et U 03-43.683 ;

Attendu que MM. X... et Y... ont été engagés par la société BG respectivement au mois de juin 1997 et au mois de septembre 1982 ; qu'une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte le 1er septembre 1998 à l'égard de cette société, ces salariés ont été licenciés le 16 mars 2000 par l'administrateur judiciaire, pour motif économique, après qu'un plan de cession eut été arrêté, le 14 décembre 1999 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués (Grenoble, 9 septembre 2002) d'avoir refusé de prononcer la nullité de leurs licenciements, en les déboutant des demandes indemnitaires formées à ce titre alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 621-64 du Code de commerce, les licenciements prononcés en exécution d'un plan de continuation ou de cession d'une entreprise en difficulté doivent être notifiés par l'administrateur dans le délai d'un mois après le jugement arrêtant le plan de redressement ; que l'accomplissement de cette formalité dans le délai prévu par ce texte est destiné à faciliter l'indemnisation des salariés et constitue une condition de validité du licenciement dès lors que le législateur a entendu assurer une protection de l'emploi dans un but d'intérêt général ; que tout licenciement notifié par l'administrateur après l'écoulement du délai d'un mois prévu à l'article L. 621-64 précité est donc nul ; que dès lors la cour dappel, qui constatait elle-même que les licenciements étaient intervenus plus d'un mois après le jugement arrêtant le plan de cession, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard de l'article L. 621-64 du Code de commerce en décidant que ces licenciements tardifs n'étaient pas entachés de nullité ; qu'elle a ainsi violé l'article L. 621-64 du Code de commerce ;

Mais attendu que la méconnaissance par l'administrateur judiciaire du délai prévu par l'article L. 621-64 du Code de commerce pour notifier aux salariés concernés la rupture de leurs contrats de travail constitue une irrégularité de forme du licenciement et n'est pas de nature à entraîner sa nullité ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est également fait grief aux arrêts d'avoir débouté les salariés de leur demande tendant à faire juger que leurs licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse et à obtenir des dommages-intérêts à ce titre alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 321-1 du Code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, du groupe auquel l'entreprise appartient ; qu'en l'absence de respect par l'employeur de cette obligation de reclassement, le licenciement économique d'un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que, dès lors, en l'espèce, la cour d'appel qui constatait elle-même qu'il n'existait aucune trace dans le dossier de la société BG et de l'administrateur judiciaire d'une tentative de reclassement des salariés licenciés, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en découlaient au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail en ne déclarant pas les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse et en n'accordant aucune indemnité à ce titre ; qu'elle a ainsi violé les dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte des arrêts et de la procédure que la cour d'appel, qui a déclaré les licenciements "injustifiés", a alloué aux salariés, en réparation du préjudice subi du fait de la perte de leur emploi, des indemnités d'un montant égal à celles qu'ils demandaient pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-43681
Date de la décision : 12/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), 09 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2005, pourvoi n°03-43681


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.43681
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