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12/07/2005 | FRANCE | N°03-43574

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2005, 03-43574


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 29 décembre 1986, en qualité d'attaché commercial, par la société Saraco, aux droits de laquelle se trouve la société Aralco, a été licencié pour faute grave le 9 avril 1999 ;

Sur les premier et deuxième moyens réunis du pourvoi principal du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 2003) d'avoir limité le montant du rappel de salaire, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnit

é compensatrice de congés payés y afférents et de l'indemnité conventionnelle de licenciement...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 29 décembre 1986, en qualité d'attaché commercial, par la société Saraco, aux droits de laquelle se trouve la société Aralco, a été licencié pour faute grave le 9 avril 1999 ;

Sur les premier et deuxième moyens réunis du pourvoi principal du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 2003) d'avoir limité le montant du rappel de salaire, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents et de l'indemnité conventionnelle de licenciement qui lui étaient dûs, alors selon les moyens :

1 / qu'en énonçant qu'en 1997, M. X... percevait "un salaire mensuel fixe de 55 625 francs - 2 500 francs = 53 125 francs puis que "le salaire fixe de M. X... a évolué de 35 000 francs en 1996 et 1997 à 37 875 francs en 1998", la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et, partant, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en énonçant que M. X... ne pouvait valablement prétendre à un salaire mensuel fixe d'un montant de 60 625 francs depuis 1995, la cour d'appel a dénaturé par omission ses bulletins de salaire, qui faisaient clairement et précisément ressortir en 1995 une rémunération fixe à 60 625 francs, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

3 / que l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait ;

qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si ne constituait pas un aveu sur le montant de la rémunération fixe due au salarié, la reconnaissance par l'employeur du fait que la seule condition à l'obtention des commissions était le dépassement du seuil et donc que ce dernier avait conféré un caractère fixe à l'autre partie de la rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1354 et 1356 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, interprétant souverainement les clauses ambiguës du contrat de travail et de ses avenants, a, sans encourir les griefs des moyens, en retenant pour déterminer le montant successif de la partie fixe du salaire que la rémunération mensuelle du salarié comprenait l'avance correspondant à son intéressement sur le chiffre d'affaire, légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir limité à une certaine somme le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'en fixant l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par seule référence à l'indemnité allouée par les premiers juges, lorsque ces derniers n'avaient alloué au salarié aucune indemnité à ce titre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-14 du Code du travail ;

Mais attendu qu'indépendamment d'un motif erroné mais surabondant, la cour d'appel a souverainement apprécié le montant du préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de l'indemnité compensatrice de congés familiaux prévue par l'article 18-12 de la convention collective nationale des industries chimiques, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement déféré avait débouté le salarié de ce chef, la cour d'appel s'est contredite et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Aralco au paiement d'une indemnité compensatrice de congés familiaux prévue par l'article 18-12 de la convention collective nationale des industries chimiques, l'arrêt rendu le 28 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Aralco ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-43574
Date de la décision : 12/07/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), 28 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2005, pourvoi n°03-43574


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.43574
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